Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-83.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.017
Date de décision :
22 octobre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 février 2002, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de diffamation, discrimination et harcèlement ;
Vu le mémoire personnel produit,
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 2 , du Code de procédure pénale ;
Attendu que Serge X..., professeur, a porté plainte le 27 juin 2001 contre Jean-Pierre Y..., inspecteur d'académie, en exposant que ce dernier, ayant procédé, le 27 mars précédent, à une visite d'inspection dans sa classe, avait établi un rapport contenant des imputations diffamatoires à son égard et l'avait, par ce rapport, privé de son droit à la titularisation dans ses fonctions et de tout poste d'enseignement, en le maintenant dans une affectation de remplaçant, ce qui, selon lui, constituait les infractions de discrimination et de harcèlement moral ; que le procureur de la République a pris des réquisitions de non informer ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 48 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'action publique étant éteinte en ce qui concerne la diffamation en application de l'article 2, 3 , de la loi du 6 août 2002, les moyens qui critiquent l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable la plainte de ce chef, sont devenus sans objet ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 225-1 et 432-7 du Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de 575, alinéa 2, 5 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge entreprise portant refus d'informer sur les autres faits dénoncés par la partie civile, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique