Cour d'appel, 13 août 2024. 24/01015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01015
Date de décision :
13 août 2024
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N° N° RG 24/01015 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GD77
Affaire : Ordonnance Au fond, origine Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 11 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/804
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COUR D'APPELDE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E DU 13 AOÛT 2024
N° de MINUTE :
APPELANT :
M. [E] [W] [U]
né le 08 décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité sri-lankaise
Actuellement en rétention administrative
Présent et assisté de Me Julie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENS LA REUNION
Mme [Y] [B] [M], interprète en langue cingalaise, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de PARIS , qui intervient par téléphone ;
INTIME :
Monsieur le Préfet de la Réunion,
Représenté par Mme [C] [L] (pouvoir)
En présence du ministère public, Mme Nathalie LE CLERC'H, substitut général
CONSEILLER DELEGUE : Franck ALZINGRE, désigné par ordonnance n°24/137 du premier président en date du 28 mai 2024
GREFFIER : Nadia HANAFI
DEBATS : à l'audience publique du 13 août 2024 à 10h30
ORDONNANCE PRONONCE PUBLIQUEMENT : le 13 août 2024 à 15h30
*
* *
Le conseiller délégué,
Faits et procédure
M. [U] [E] [W] est entré sur le territoire français à la Réunion le 31 juillet 2022. Il a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA le 20 septembre 2022, disant craindre pour sa vie dans son pays d'origine, laquelle a été rejetée par cet Office le 11 mai 2023. Il en a reçu notification le 25 mai 2023 et n'a pas formé de recours contre cette décision qui est dès lors devenue définitive.
Par décision du 7 février 2024, notifiée à M. [U] le 20 février suivant, le préfet de la Réunion a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans, décision que l'intéressé n'a pas contestée.
Le 5 août 2024, M. [U], alors qu'il se trouvait [Adresse 2] à [Localité 3], a été interpelé par des fonctionnaires de police de patrouille, en face desquels il arrivait, qui l'ont contrôlé après l'avoir reconnu sur une photographie qu'il détenait avec plusieurs autres documents fournis par la préfecture.
M. [U], dans l'incapacité de produire un document lui permettant de circuler ou de se maintenir sur le sol français, a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit à circulation et au séjour en France.
Le 6 août suivant à 12h45, il a été notifié à M. [U] son placement au centre de rétention administrative sur le fondement des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA aux motifs qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de moins de 3 ans, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation ne pouvant justifier d'une résidence effective et permanente et de document de voyage en cours de validité.
Par requête reçue le 9 août 2024 à 17 h 30 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, M. [U] [E] [W] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative. Parallèlement, selon requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire le 10 août 2024 à 10 h 30 M. Le Préfet de la Réunion a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance du 11 août 2024 notifiée au retenu à 16 h 10, le juge des libertés et de la détention a :
-Rejeté comme irrecevables les demandes tendant à l'annulation de la rétention administrative et à la remise en liberté immédiate de M. [U] [E] [W] ;
-Rejeté comme irrecevables les pièces versées à l'audience au soutien de ces demandes ;
-Ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance,
-Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de l'arrêté de placement recevables ;
-Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [E] [W] régulière ;
-Rejeté les moyens de contestation de M. [U] [E] [W] tirés de l'irrégularité de la mesure de retenue administrative et des défauts de diligences de l'administration ;
-Rejeté la contestation de l'arrêté de placement de M. [U] [E] [W] ;
-Autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [E] [W] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de rétention ;
-Dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets ;
-Informé l'intéressé que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis, et que le recours n'est pas suspensif ;
-Laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public ;
-Dit que l'ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
*
Le retenu, assisté par la CIMADE, a formé appel par déclaration réceptionnée au greffe de la cour le 12 août 2024 à 14 heures 45.
Par observations orales de son conseil, l'appelant développe les termes de sa déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée, de juger irrégulière et nulle la procédure de rétention administrative, d'ordonner la mainlevée de son placement et de rejeter la demande de prolongation de l'administration.
Au soutien de ses demandes, le retenu soulève deux principaux moyens :
- l'utilisation par l'administration d'un fichier à caractère personnel ;
- l'absence de mention d'habilitation des fonctionnaires ayant consulté ce fichier.
Par observations orales, le préfet de la Réunion, régulièrement représenté, sollicite la confirmation de la décision déférée en faisant, pour l'essentiel, valoir qu'aucune consultation d'un fichier par les policiers n'est intervenu lors de l'interpellation et que par conséquent le défaut de mention d'habilitation est inopérant. Il considère que dans ces conditions, la rétention administrative reste justifiée et que la décision autorisation la prolongation doit être confirmée.
Par avis écrit en date du 13 août 2024, évoqué à l'audience et dont les parties ont pu prendre connaissance, le ministère public sollicite la confirmation de la décision contestée.
Pour plus ample exposé des faits et des prétentions, il convient de se reporter aux écritures de chacune des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le délibéré a été fixé le jour de l'audience à 15 heures 30.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est saisie que par des conclusions tendant à voir annuler la mesure de rétention administrative et, par suite, la procédure.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été formé par déclaration motivée dans les conditions de forme et de délais prévus par les articles R.743-10 et R.743-11 du CESEDA de sorte qu'il est recevable.
Sur l'existence de fichiers à caractère personnel
Aux termes de l'article L 813-1 du CESEDA « si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».
En l'espèce, le procès-verbal de retenue mentionne que « préalablement muni de documents fournis par la préfecture de la Réunion contenant les identités de personnes de nationalité étrangère faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, documents supportant également leurs photographies ».
L'appelant en déduit l'existence de fichiers tels que définis par la commission européenne (L'article 4,6) du règlement 2016/679 sur la protection des données du 27 avril 2016) ou encore par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).
Toutefois, l'analyse de la procédure apprend que les documents auxquels il est fait référence, ne sont ni plus ni moins que la décision du 7 février 2024 portant obligation de quitter le territoire national et retrait de l'attestation de demande d'asile. L'article 7 de cette même décision précise que « M. le secrétaire général de la préfecture et M. le directeur territorial de la police nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la notification et de l'exécution du présent arrêté ». Il est donc sous-entendu que la décision en question est communiquée à l'ensemble des forces de l'ordre, sauf à admettre que sa notification mais aussi sa mise à exécution ne soient jamais possibles. En effet, force est de constater que le retenu n'a pas été retiré la lettre recommandée avec accusé réception portant notification de cette décision.
En réalité, les forces de l'ordre n'ont fait que s'appuyer sur des données contenues dans la décision administrative, qui est un outil de travail indispensable pour les contrôles. A cela s'ajoute que l'adjonction d'une photographie du retenu n'a pas eu pour effet de constituer un fichier à part entière, au sens visé par l'appelant.
En conséquence, faute d'autre élément probant, l'existence d'un fichier non autorisé ou illégal n'est pas démontrée de sorte que le premier moyen soulevé sera rejeté.
Sur l'absence de mention d'habilitation
A partir du moment où l'existence d'un fichier illégal n'est pas établie, le second moyen soulevé par l'appelant est inopérant. Il s'ensuit également que la preuve d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme n'est pas rapportée.
De l'ensemble, il en résulte que la décision du premier juge sur la régularité de la procédure doit être confirmée.
Sur le fond
A l'audience, l'appelant a été en mesure de s'exprimer et, a ainsi pu exposer être en danger s'il retournait dans son pays d'origine. Reste que la décision de l'OFPRA ayant statué sur ce point est aujourd'hui définitive et, surtout, que l'appelant n'a donné aucun élément tangible nouveau permettant de s'interroger sur les risques qu'il encourrait en cas de mise à exécution de reconduite à la frontière.
Quant à ses garanties de représentation, il a répété ce qu'il avait déjà indiqué au juge des libertés et de la détention, à savoir qu'il était hébergé par son employeur depuis 4 mois et qu'il n'avait pas de famille à la Réunion. Son emploi étant non déclaré.
Il s'ensuit que la décision du premier doit être également confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Franck Alzingre, conseiller, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons l'appel interjeté par M. [U] [E] [W] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
Confirmons l'ordonnance rendue le 11 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,
Nadia HANAFI
Le conseiller délégué,
Franck ALZINGRE
Décision notifiée le 13/08/2024, à :
- L'intéressé
- Avocat
- Monsieur le Préfet de la Réunion
- Madame le procureur général
- Greffe du Juge des libertés et de la détention de SAINT-DENIS
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