Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-17.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.037
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10735 F
Pourvoi n° R 18-17.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SES Interim / Saint-Maur- des-Fossés - Maisons-Alfort, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SES Interim / Saint-Maur-des-Fossés - Maisons-Alfort, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SES Interim / Saint-Maur-des-Fossés - Maisons-Alfort aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SES Interim / Saint-Maur-des-Fossés - Maisons-Alfort et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société SES Interim / Saint-Maur-des-Fossés - Maisons-Alfort
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SES Intérim de son recours formé contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France fixant son taux de cotisations pour les exercices 2014 à 2017 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Saint-Maur des fossés transféré à Maison Alfort ;
AUX MOTIFS QU' "Aux termes de l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale (sic : lire D.242-6-17) pris en son 3ème alinéa, "ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel" ;
QU'il ne saurait être déduit dudit alinéa qu'un établissement qui ne comporte pas l'un des critères énumérés est nécessairement nouveau ; qu'en revanche, un établissement qui ne répond à aucun de ces trois critères est considéré comme un établissement nouvellement créé ;
QUE la reprise d'une activité similaire au sens de ces dispositions signifie la reprise de l'activité principale qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ;
QUE dès lors, en cas de scission d'un établissement au profit d'entreprises ou d'établissements d'entreprises différentes, l'établissement reprenant l'activité principale, les moyens de production qui y sont liés et le plus grand nombre de salariés doit être considéré comme le successeur de l'établissement cédant ;
QU'à l'inverse, le ou les établissements reprenant une activité secondaire sont considérés comme n'exerçant pas une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et comme reprenant moins de la moitié du personnel ; qu'ils doivent ainsi être qualifiés d'établissements nouvellement créés en application des dispositions de l'article D.242-6-13 du code de la sécurité sociale et être soumis au taux collectif l'année de leur création et les deux années suivantes, quel que soit leur effectif ; qu'en conséquence, l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur le compte employeur de l'établissement qualifié de successeur ;
QU'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties que :
- le 1er juillet 2014, la société SES intérim a procédé à une ouverture d'établissement à Lagny sur Marne avec transfert de plus de la moitié du personnel ; que les parties s'accordent sur ce point,
- l'établissement de Saint-Maur des fossés a gardé moins de la moitié de son personnel,
- la demanderesse a contesté le taux collectif de cotisation notifié pour son établissement de Lagny sur Marne ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a fait droit à sa demande en lui notifiant un taux individuel à effet du 1er juillet 2014 ;
QU'au vu de l'ensemble de ces éléments de fait soumis à son appréciation souveraine, la Cour nationale constate que l'établissement de Saint-Maur des fossés de la société SES intérim a cédé son activité principale à l'établissement de Lagny sur Marne, avec les mêmes moyens de production et plus de la moitié de son personnel ;
QU'ainsi, les éléments statistiques de l'établissement de Saint-Maur des fossés ont été inscrits sur le compte employeur de l'établissement de Lagny sur Marne, qualifié de successeur ;
QUE dans ces conditions, l'établissement de Saint-Maur des fossés ne peut bénéficier de sa précédente tarification dès lors qu'à la demande de la société, l'établissement de Lagny sur Marne s'est vu attribuer le taux dont bénéficiait l'établissement de Saint-Maur des fossés ;
QU'en conséquence, l'établissement de Saint-Maur des fossés doit être considéré comme un établissement nouvellement créé au regard des textes susvisés, ne disposant plus d'éléments statistiques de référence et ainsi être soumis au taux collectif l'année de sa création et les deux années suivantes ;
QUE c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a notifié un taux collectif à la société SES intérim pour son établissement de Saint-Maur des fossés transféré à Maison Alfort, avec effet du 1er juillet 2014, du 1er janvier 2015, du 2 novembre 2015 et du 1er janvier 2016 (
)" ;
1°) ALORS QU' en se déterminant aux termes de motifs de droit erronés pris, d'une part, de ce que les critères de l'établissement nouveau seraient alternatifs et non cumulatifs, d'autre part, de ce que le critère d'exercice d'une activité similaire s'appliquerait uniquement en cas de reprise de l'activité "principale", et non de l'activité "secondaire" d'un établissement préexistant, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles D.242-6-1 et D.242-6-17 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE constitue un établissement distinct, susceptible d'être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations d'accidents du travail, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d'autres activités ; que par ailleurs, sauf établissement nouveau, les taux réels sont applicables à chaque établissement d'une même entreprise lorsque son effectif global est supérieur à 150 salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il ressortait de ses propres constatations que l'établissement de Saint-Maur les fossés avait continué à exercer, sur le même site, la même activité que celle précédemment tarifée, de sorte que le transfert d'une partie de son activité et de son personnel, même supérieure à la moitié, n'avait pas fait de lui un établissement distinct de l'établissement préexistant, la Cour nationale de l'incapacité et des accidents du travail a violé les articles D.242-6-1, D.242-6-2, D.242-6-17 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE ne constitue pas un "établissement nouvellement créé"
l'établissement qui poursuit la même activité sur le même site et aux mêmes conditions, avec la seule différence qu'il a transféré une partie de cette activité et plus de la moitié de son personnel à un établissement créé sur un site distinct ; que cette modification quantitative des effectifs et de l'activité, qui n'en change pas la nature, n'emporte pas de rupture du risque précédemment quantifié, de sorte qu'elle ne justifie pas l'application du taux collectif réservé aux établissements nouveaux pour le motif que le risque d'accident du travail qui leur est propre est inconnu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et des accidents du travail a violé derechef les textes susvisés ;
4°) ALORS en toute hypothèse QUE la réduction quantitative de l'activité d'un établissement, et corrélativement du personnel y attaché ne saurait caractériser une aggravation du risque ; qu'en validant, au prétexte de cette réduction, l'augmentation du taux de cotisations accident du travail de l'établissement de Saint-Maur les fossés de 2,16 % à 3,30 %, la Cour nationale de l'incapacité et des accidents du travail a violé derechef les texte susvisé ensemble les articles D.242-6-4 et D.242-6-6 du code de la sécurité sociale.
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