Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00192 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2N2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 décembre 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 17/01643
APPELANTE :
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [W] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
et
Madame [A] [R]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentées à l'instance et à l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistées à l'instance de Me Sophie VINCENT de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [H] veuve [N]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
SA [16]
prise en la personne de son Directeur général en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
RCS de [Localité 19] n° [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'instance par Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l'instance de Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 20 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
En présence de Mme [U], juriste assistante et de Mme [S], élève avocate stagiaire (PPI).
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
Vu la déclaration d'appel du 12 janvier 2021 formée par Mme [E] [O] intimant Mmes [W] [R], [A] [R], [Y] [H] et la SA [16] contre un jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 14 décembre 2020 ;
Par conclusions du 26 juin 2024, Mme [E] [O] demande à la cour d'appel de prendre acte de son désistement de la présente instance au vu de la signature d'un protocole transactionnel le 10 juin 2024 et de dire et juger que chaque partie conservera ses dépens ;
Par conclusions du 19 juillet 2024, Mme [Y] [H] demande à la cour d'appel de prendre acte de son acquiescement au désistement de Mme [E] [O] ;
Par conclusions du 19 juillet 2024, Mme [W] [R] et Mme [A] [R] demandent à la cour d'appel de prendre acte de leur acceptation pure et simple du désistement d'appel de Mme [E] [O] et de juger que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens d'appel ;
Par conclusions du 8 août 2024, la SA [16] demande à la cour d'appel de constater son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action de Mme [E] [O], de juger que l'instance et éteinte et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais de procédure et dépens.
SUR CE
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il convient de prendre acte du désistement d'appel de Mme [E] [O], accepté par l'ensemble des intimés qui n'ont formulé aucune réserve et aucun appel incident, ni demande reconventionnelle préalablement audit désistement et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Au vu des conclusions des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement formé par Mme [E] [O], de son appel principal ;
Constate l'acceptation de ce désistement par tous les intimés ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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