Cour de cassation, 20 février 1997. 95-17.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.636
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est Z.A.E.
Saint-Apollinaire, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, au profit de M. Marcel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne-Franche-Comté, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 351-1, R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande;
Attendu que M. X... a déposé sa demande de pension de vieillesse le 3 janvier 1994; que, pour accueillir le recours de l'intéressé contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie refusant de fixer au 1er janvier 1994 le point de départ de cette pension, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que le 31 décembre 1993 étant un vendredi, la Caisse ne saurait faire valoir les arguments de pure convenance personnelle de ses agents pour priver un assuré, mis à la retraite le 26 décembre 1993, et qui avait pris toutes dispositions pour l'instruction de son dossier, de la jouissance de sa pension;
Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit la cause du retard dans le dépôt, le point de départ de la pension ne pouvait être fixé à une date antérieure à celle du dépôt de la demande, le Tribunal a violé les textes susvisés;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du m yen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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