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Cour d'appel, 11 février 2008. 07/01097

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01097

Date de décision :

11 février 2008

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Texte intégral

LAP/MB DOSSIER N 07/01097 ARRÊT DU 11 FEVRIER 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, No 146/08 Prononcé publiquement le LUNDI 11 FEVRIER 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement de la JURIDICTION de PROXIMITE de TOULOUSE du 25 AVRIL 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président: Monsieur LAPEYRE, Statuant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER : Madame BORJA, lors des débats Madame DUBREUCQ, lors du prononcé de l'arrêt MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats, Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... Naji né le 16 Octobre 1968 à TOULOUSE 31 de nationalité francaise, Intérimaire demeurant... apt 43 31170 TOURNEFEUILLE Prévenu, libre, appelant, non comparant, (adresse déclarée dans le jugement) LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : La Juridiction de Proximité, par jugement en date du 25 Avril 2007, a déclaré A... Naji coupable du chef de : * CONDUITE, SANS PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE, D'UN VEHICULE A MOTEUR RECEPTIONNE AVEC CET EQUIPEMENT, 13 juillet 2005, à TOULOUSE 31, infraction prévue par l'article R.412-1 du Code de la route et réprimée par l'article R.412-1 §III du Code de la route et, en application de ces articles, l'a condamné à 200 euros d'amende à titre de peine principale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur A... Naji, le 30 Avril 2007 M. l'Officier du Ministère Public, le 30 Avril 2007 contre Monsieur A... Naji DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2008, le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur LAPEYRE, en son rapport ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 FEVRIER 2008. DÉCISION : Par jugement en date du 25 avril 2005, la juridiction de proximité de Toulouse a condamné Monsieur A... Naji à une amende contraventionnelle de 200 euros pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, pour des faits commis le 13 juillet 2005. Monsieur A... a interjeté appel du jugement le 30 avril 2007, lequel a été suivi d'un appel incident du Ministère Public le même jour. Monsieur A..., régulièrement cité à l'adresse indiquée dans le jugement, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; la décision sera contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 503-1du Code de Procédure Pénale. Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré. MOTIFS Un procès verbal de contravention a été établi à l'encontre de Monsieur A... le 13 juillet 2005 pour l'infraction susvisée. Il apparaît que celui-ci a contesté ladite infraction, notamment devant le premier juge devant lequel il a notamment déclaré qu'à l'heure où le procès verbal a été établi il était à son lieu de travail et qu'un témoin pouvait confirmer ses déclarations; néanmoins, aucun témoin n'a été cité par lui et aucune pièce de la procédure ne permet d'établir qu'il ne serait pas le conducteur du véhicule automobile au moment des faits constatés. Dans ces conditions, la culpabilité de ce dernier doit être retenue. La peine prononcée apparaît justifiée et doit en conséquence faire l'objet de confirmation. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier et en dernier ressort. Déclare les appels recevables ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience: - qu'il a la possibilité de s'acquitter, auprès du TRESOR PUBLIC (... - Tel : 05.34.25.61.20) du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ; ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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