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Cour de cassation, 05 avril 1995. 92-41.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.353

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), lotissement Secal n 271, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la Société calédonienne de peinture, outillages et revêtements, "SOCAPOR", société anonyme, ayant son siège social à Ducos, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers référendaires, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Monod, avocat de la société SOCAPOR, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi reçue le 2 mars 1992 au greffe de la cour d'appel de Nouméa a été signée par M. X..., déclarant agir en qualité de secrétaire général de l'union force ouvrière, représentant de Mme Y... ; Attendu que le signataire de cette déclaration ne justifie pas d'un pouvoir spécial postérieur à l'arrêt attaqué ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société SOCAPOR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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