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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/00194

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00194

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 24/00194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HDH N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025 DEMANDERESSE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] ET ILE DE FRANCE (CRCAM IDF) RCS [Localité 11] 775 665 615 [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031 DÉFENDEURS Madame [P] [W] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 8] ayant pour conseil Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0480 non comparante, ni représentée Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 8] ayant pour conseil Me Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G535 non comparant, ni représenté S.A. CREDIT LOGEMENT RCS [Localité 11] 302 493 275 [Adresse 6] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me HATEM-LEFEBVRE Copie certifiée conforme délivrée à : Me LALLEMENT Me VERGER Me LANCEREAU Le : [Localité 9] ayant pour conseil Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0050 non comparante, ni représentée Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HDH LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 11] ET ILE DE FRANCE (CRCAM IDF) RCS [Localité 11] 775 665 615 [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Myriam HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031 JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 26 juin 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire insusceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon deux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 22 mars 2024 et 26 mars 2024, publiés au service de la publicité foncière de [Localité 11] II sous les références volume 2024 S numéro 60, repris pour ordre le 29 mai 2024 volume 2024 numéro 84, et volume 2024 S numéro 61 repris pour ordre le 29 mai 2024 volume 2024 S numéro 85, la CRCAM IDF a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [D], situés [Adresse 4] et [Adresse 2], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 25 juin 2024. Par jugement en date du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 6 février 2025. Par jugement du 6 février 2025, M. et Mme [D] ayant interjeté appel de ce jugement, le report de la vente forcée a été ordonné et l’affaire a été renvoyée au 26 juin 2025. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la cour d’appel avait confirmé le jugement d’orientation du 10 octobre 2024 et a demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HDH MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R. 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. Dans la présente espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 11] le 28 mai 2025 ayant confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement d’orientation du 10 octobre 2024. Dans ces conditions, il convient de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière. La consistance de l'immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Rappelle que la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière a été ordonnée par le jugement d’orientation du 10 octobre 2024, Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 23 octobre 2025 à 14 heures ; Désigne Me [I] [E] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [N] [O], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ; Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ; Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. La Greffière La Juge de l’Exécution

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