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Tribunal Administratif de Nantes, 30 novembre 2022. 2214902

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2214902

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B A née C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de se former aux métiers du gardiennage et de la surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de suivre une formation qui lui permettrait d'avoir une activité professionnelle, alors qu'elle est actuellement sans emploi et sans ressource dès lors qu'elle n'est pas indemnisée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a demandé le 5 août 2022, par lettre recommandée, le réexamen de sa situation, faisant valoir que l'inscription au fichier du traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) de sa mise en cause pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre n'était pas justifiée au regard des éléments qui étaient alors produits ; * cette mise en cause a été effacée après une demande faite au procureur de la République le 9 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu'il n'y a plus de statuer sur la présente requête. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme B A née C l'autorisation préalable en vue de se former aux métiers d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 novembre 2022 sous le numéro 2214744 par laquelle Mme B A née C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité a fait savoir qu'il avait délivré à Mme B A née C l'autorisation préalable en vue de se former aux métiers d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A née C aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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