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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-21.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.881

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société HR Café, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., Les Elfes, 06400 Cannes, prise en la personne de son gérant M. Paul Z..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Bellet Clos Saint-Vincent, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de Mme Caroline C..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Anne-Marie Phung X... Huong, demeurant ... Le San Per, 06600 Antibes, 4°/ de M. Roland A..., demeurant ..., 5°/ de M. Yves Y..., demeurant ... Le San Per, 06600 Antibes défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HR Café, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société civile immobilière Bellet Clos Saint-Vincent, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société HR Café du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C..., Mlle Phung X... Huong, MM. A... et Y... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1995), statuant en référé, que la société civile immobilière Bellet Clos Saint-Vincent (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 10 décembre 1992, délivré à la société HR Café, locataire, un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers de novembre et décembre 1992, puis l'a assignée aux fins de faire constater la résiliation du bail ,ordonner son expulsion et la faire condamner à lui payer diverses sommes à titre provisionnel ; Attendu que la société HR Café fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de résiliation, alors, selon le moyen, "1°) qu'elle avait exposé qu'un accord était intervenu entre les parties pour que le jeu de la clause résolutoire n'intervienne pas en contrepartie du règlement par la société HR Café de la somme de 50 000 francs et de la cession d'une créance de remboursement de la TVA d'un montant équivalant au reliquat de sa dette ; qu'en s'abstenant de rechercher si la SCI Bellet n'avait pas accepté de prendre en compte la créance de remboursement de la TVA dont la propriété lui avait été immédiatement transmise lors de la cession de créance à la date de cette opération , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1689 du même Code; 2°) que la clause résolutoire n'est pas acquise si elle a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le créancier; qu'en l'espèce, la société HR Café avait exposé que le comportement de Me B..., notaire rédacteur de ses statuts et par ailleurs gérant de la SCI Bellet et ami personnel de M. Paul Z... , son propre gérant, était contestable dans la mesure où, en dépit d'un accord intervenu pour que le jeu de la clause résolutoire n'intervienne pas, il a délivré des assignations tendant à constater l'acquisition de celle-ci; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement adopté par Me B... n'avait pas induit en erreur la société HR Café sur la portée de l'acceptation par la SCI de la cession de créance de TVA consentie dans le délai accordé par le commandement de payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil" ; Mais attendu que la société HR Café n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'accord intervenu entre les parties sur la cession de créance emportait acceptation par la bailleresse de considérer cette cession comme un paiement libératoire et ayant seulement invoqué la mauvaise foi de Me B... pour n'avoir pas pris en compte les versements intervenus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société HR Café à payer une provision pour loyers et charges dus jusqu'à la fin d' avril 1993 ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à compter du 11 janvier 1993 jusqu'à la libération des lieux ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail était résilié depuis le 11 janvier 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société HR Café à payer une provision de 101 475,40 francs et une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 36 092,06 francs à compter du 11 janvier 1993, l'arrêt rendu le 26 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société civile immobilière Bellet Clos Saint-Vincent aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-17 | Jurisprudence Berlioz