Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09582 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GY7
MINUTE: 24/2300
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [S]
né le 28 Février 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Présent assisté de Me Caroline GIRARD, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [S]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [S] avec prise d’effets au 13 novembre 2024.
Depuis cette date, Monsieur [M] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 18 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 Novembre 2024, Me Caroline GIRARD, conseil de Monsieur [M] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [M] [S] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’intéressé a été hospitalisé sur le fondement de l’article L.3212-3 alinéa 1 du code de la santé publique alors que le certificat médical initial ne caractérise pas suffisamment l’urgence.
Il convient de constater que le certificat médical initial établi le 13 novembre 2024 à 12h00 par le docteur [J] mentionne que le patient était suspicieux, qu’il parlait d’ondes bizarres qui traversent sa tête et le gênaient, entrainant des troubles du comportement. Le patient reconnaissaitse sentir très fatigué avec anorexie et insomnie. Il en résultait que le patient était dans l’incapacité de consentir valablement à des soins psychiatriques, lesquels apparaissaient nécessaires immédiatement avec une surveillance médicale constante.
En l’état de ces constatations médicales, lesquelles ne sauraient être remises en cause par le juge des libertés et de la détention, le risque immédiat d’atteinte à l’intégrité du patient en l’absence de soins apparait suffisamment caractérisé. Dès lors, la mesure est régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [S] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 14 novembre 2024 avec prise d’effets au 13 novembre 2024 A l’examen initial, il était relevé que le patient était suspicieux. Il parlait d’ondes bizarres qui traversaient sa tête et le gênaient entrainant des troubles du comportement. Il reconnaissait se sentir très fatigué avec anorexie et insomnie.
L’avis motivé en date du 20 novembre 2024 mentionne que le patient est dissocié, réticent au contact, toujours sur la défensive. Son discours est plaqué, instable. Il est noté une ambivalence massive aux soins, un délire de grandeur, un rationalisme morbide. Il est dans le déni de ses troubles. Il est en rupture de son traitement depuis sa dernière hospitalisation.
A l’audience, Monsieur [M] [S] indique qu’il est schizophrène, qu’il n’a pas suivi son traitement et ne s’est pas rendu à son rendez-vous au CMP. Il déclare qu’il est suivi depuis un an. Il affirme qu’il accepte son diagnostic. Il indique qu’il a tous les symptômes de la schizophrénie d’après ce qu’il a pu lire sur internet. Il déclare qu’il avait arrêté son traitement parce qu’il voulait prendre des médecines naturelles. Il indique qu’il a senti qu’il allait faire une crise et que c’est la raison pour laquelle il se serait rendu à l’hôpital. Il explique qu’il s’agit de sa troisième hospitalisation à [5]. Il reconnait qu’il n’a jamais respecté les soins entre chacune de ses hospitalisations et l’explique par le fait qu’il est introverti et n’arrivait pas à aller consulter un médecin. Il déclare qu’il se sent bien aujourd’hui et que le Risperdal lui fait du bien. Il se déclare prêt à prendre son traitement à l’extérieur et à mettre en place des soins à l’extérieur. Il ne souhaite pas rester à l’hôpital. Il indique que les autres patients s’en prennent à lui et qu’il ne se sent pas bien là où il est.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [S] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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