Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 15 mai 2009), que, suite à la création par la loi n° 2008-16 du 13 février 2008 à effet au 19 décembre 2008 de l'institution Pôle emploi, réunissant l'ancienne ANPE et les institutions de l'UNEDIC, un accord collectif a été signé le 22 décembre 2008 relatif à la mise en place d'instances transitoires représentatives du personnel ; que cet accord prévoit le maintien des instances représentatives du personnel, notamment celles des comités d'établissements et du comité central d'entreprise, jusqu'à l'organisation des premières élections professionnelles dans la nouvelle institution ; qu'il prévoit également la possibilité pour les syndicats représentatifs, "au niveau national de Pôle emploi" de désigner deux représentants au comité central d'entreprise provisoire ;
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 2143-8 du code du travail, et 5, 11 IV et 13 de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, la fédération Solidaires Sud emploi fait grief au jugement d'avoir annulé ses désignations de représentants syndicaux au comité central d'entreprise transitoire ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2327-6 du code du travail, non modifié par la loi du 20 août 2008, et auquel l'accord collectif du 22 décembre 2008 ne déroge pas, que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la fédération Solidaires Sud emploi n'avait lors de la désignation ni représentants ni élus aux comités d'établissement tant de L'UNEDIC que de l'ANPE, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.
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