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Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2022. 2204890

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2204890

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B transmet au tribunal un courrier du 27 mai 2022 par lequel le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation dans le cadre d'une formation " bilan de compétences " qu'elle a suivie du 23 au 27 mai 2022. Par un courrier du 11 juillet 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme B à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La "requête" de Mme B, enregistrée le 28 juin 2022, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", d'un courrier du 27 mai 2022, par lequel le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation dans le cadre d'une formation " bilan de compétences " qu'elle a suivie du 23 au 27 mai 2022. A supposer même que cet envoi doit être analysé comme une requête, celle-ci est dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que Mme B entend soumettre au tribunal et ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Une demande de régularisation lui a été régulièrement adressée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", le 11 juillet 2022, dont elle a accusé réception le même jour à 16h58, l'invitant à motiver son recours et à utiliser à cet effet le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, Mme B n'a ni retourné ce formulaire dûment renseigné, ni transmis un mémoire comportant l'exposé de faits, moyens et conclusions. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, et alors que le délai de recours contentieux a expiré, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 12 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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