Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/09170 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FGA
MINUTE: 24/2258
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [M]
née le 23 Avril 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LA MAISON DE SANTE D’[5],
Présent (e) assisté (e) de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [C] [M]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
LA MAISON DE SANTE D’[5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 septembre 2024, le directeur de la maison de santé d’[5] a admis Mme [C] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 octobre 2024.
Le directeur de l’établissement a renouvelé cette mesure par décision du 28 octobre 2024 compte tenu des certificats médicaux mensuels de situation établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Par lettre du 22 octobre 2024, reçue le 6 novembre 2024, Mme [C] [M] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 14 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 8 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 6], située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
Me Hassna Zahri, avocate de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Mme [C] [M] ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12, I alinéa 1er et III, du code de la santé publique prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, l’avis médical motivé dressé le 12 novembre 2024 par le docteur [V] [H], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : la reprise du traitement a permis une atténuation partielle des symptômes psychotropes et le rétablissement d’un contact correct, envahissement hallucinatoire démenti et délire érotomaniaque d’intensité modérée, méconnaissance des troubles, installation d’une alliance thérapeutique encore nécessaire.
Mme [C] [M] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’elle prend un traitement qu’elle souhaite poursuivre chez elle ; qu’elle avait auparavant un traitement pour un trouble de l’humeur à l’extérieur ; qu’elle n’a pas parlé avec le médecin de sortir définitivement ; et que des permissions de sortir ont été mises en place.
Il ressort des pièces versées aux débats que la procédure est régulière. En outre, l’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et que son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins, la recherche d’une alliance thérapeutique n’étant pas aboutie.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette la demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 15 novembre 2024.
Le greffier
Annette REAL
Le juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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