Texte intégral
N° Q 22-86.834 F-N
N° 50916
ODVS
13 JUIN 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JUIN 2023
M. [C] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à quatre-vingt-dix jours-amendes à 10 euros et a constaté l'annulation de son permis de conduire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [C] [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-trois.
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