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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-44.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.639

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Direction de l'enseignement catholique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de M. Brice X..., demeurant ..., 98800 Nouméa, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Direction de l'enseignement catholique, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1993 par la Direction de l'enseignement catholique, qui a mis fin à ses fonctions le 6 juillet 1993 en raison du refus par le Rectorat d'accepter une dérogation ; Attendu que la Direction de l'enseignement catholique fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 juillet 1995) d'avoir décidé que le contrat de travail était à durée indéterminée, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article 17 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 qui ne stipule aucunement qu'un contrat à durée déterminée de plus de trois mois ne répondant pas aux exigences de l'article 6 est réputé à durée indéterminée, violant ainsi l'article 17 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 relative aux contrats de travail ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la Direction de l'enseignement catholique a prétendu que le contrat de travail était à durée indéterminée ; que le moyen, contraire à la thèse développée devant les juges du fond, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la Direction de l'enseignement catholique fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association étant récrutés par l'Etat, le contrat de travail de droit privé liant le maître à l'établissement se trouve nécessairement conclu sous la condition suspensive de la désignation du maître par l'autorité académique ; qu'ainsi, en décidant que la Direction de l'enseignement catholique avait rompu unilatéralement le contrat la liant à M. X..., dont elle a elle-même relevé que le recrutement avait été refusé par l'autorité académique, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé, l'article 8 du décret du 22 avril 1960 relatif aux contrats d'association à l'enseignement public passés par les établissements d'enseignement privé et l'article 4 du décret du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ; alors, d'autre part, qu'à supposer même que les parties aient été liées par un contrat de travail, le refus de l'autorité académique de recruter M. X..., qui empêchait la Direction de l'enseignement catholique de maintenir l'intéressé dans son poste de documentaliste, constituait, en tout état de cause, un cas de force majeure ; qu'en déclarant néanmoins la rupture du contrat imputable à la Direction de l'enseignement catholique, la cour d'appel a violé les textes visés à la première branche du moyen ; Mais attendu, d'abord, que la Direction de l'enseignement catholique n'a pas soutenu devant les juges du fond que la conclusion du contrat de travail était soumise à une condition suspensive ; Et attendu, ensuite, que la faute de l'employeur, relevée par la cour d'appel et résultant de l'engagement du salarié sans l'accord préalable de l'autorité académique, lui interdit d'invoquer la force majeure pour justifier le licenciement ; que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Direction de l'enseignement catholique fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... à titre de dommages-intérêts la somme de 1 241 967 francs CFP, alors, selon le moyen, que le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel ne pouvait appliquer la sanction prévue pour le cas de rupture abusive d'un contrat à durée déterminée et a ainsi violé, par fausse application l'article 13 et, par refus d'application, l'article 34 de la délibération n° 281 du 24 février 1988 relative au contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité réparant le dommage ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Direction de l'enseignement catholique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure cviile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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