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Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-15.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.286

Date de décision :

28 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la société Holding acquisitions Tesson Millet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Washington Faure d'Hust et du Saint-Empire (la SCI) a donné à bail à la société Pema RH (la société Pema) divers locaux à usage commercial ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Pema par jugement du 28 février 2002, le juge-commissaire a, par ordonnance du 2 mai 2002, autorisé Mme X... (le liquidateur), liquidateur judiciaire de cette société, à céder à la société Holding acquisitions Tesson Millet (la société HATM) le droit au bail des bureaux commerciaux "avec accord du propriétaire pour étendre les activités autorisées de bureaux aux secteurs des loisirs et de l'éducation, au prix de 12 000 euros et la reprise des actifs corporels au prix de 8 000 euros avec engagement de rembourser le montant du dépôt de garantie et de rembourser les loyers arriérés pour un montant de 10 000 euros", que cette décision a acquis force de chose jugée ; qu'un projet d'acte de cession ayant été transmis le 23 mai 2002 aux parties, la société HATM a informé le 17 juin suivant le liquidateur de ce qu'elle renonçait à acquérir le fonds ; que la cession n'ayant pu être formalisée, le liquidateur a assigné la société HATM à l'effet, au principal, d'enjoindre celle-ci de régulariser l'acte de cession, subsidiairement , d'être autorisé à conserver la somme représentant le prix de cession, versée antérieurement par la société HATM, à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 622-18 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour condamner le liquidateur à restituer à la société HATM la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt , après avoir relevé que l'ordonnance du 2 mai 2002 ne valait pas titre de vente et de transfert de propriété dont elle avait subordonné la réalisation à la passation d'un acte à rédiger par MM. Y... et Z..., avocats à Paris, retient que pour que cette cession ait lieu, il fallait que le vendeur ou l'acquéreur ne se rétractent pas et qu'en l'espèce, la SCI et la société HATM, avaient rétracté leur accord pour convenance personnelle de sorte qu'à aucun moment, postérieurement au prononcé de l'ordonnance, il n'y avait eu rencontre des volontés pour conclure la vente aux conditions prévues dans cette ordonnance ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la cession du bien étant parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire laquelle avait acquis force de chose jugée, le seul motif tiré de la convenance personnelle ne permettait pas au cessionnaire de refuser de régulariser la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société HATM à payer au liquidateur la somme de 9 441,04 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à deux mois de loyers, l'arrêt retient que le liquidateur a dû verser des loyers en attendant de voir ce que les parties allaient faire ; Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs d'ordre général, sans préciser le fondement juridique de la condamnation qu'elle prononçait, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société HATM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HATM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.

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