Cour de cassation, 24 février 1998. 95-43.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.299
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Tours (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mme Marie-Claude A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Nicole Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Mme Juliette Z...,
3°/ de Mme Agnès X..., demeurant 7, Place de la Mairie, 37270 Athée-sur-Cher, prise en sa qualité d'héritière de Mme Juliette Morin, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'UDAF d'Indre-et-Loire, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 450, 495, 507 et 2003 du Code civil ;
Attendu que Mme A... a été engagée à temps partiel, en mai 1994, en qualité d'employée de maison, au service de Mme Z..., placée sous la tutelle de l'Etat, l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire ayant été désignée, le 15 avril 1993, pour exercer cette tutelle;
qu'à la suite du décès de Mme Z..., survenu le 4 octobre 1994, Mme A... a été licenciée, le 6 octobre 1994, par Mme Y..., fille de Mme Z... ;
Attendu que pour condamner l'UDAF d'Indre-et-Loire au paiement de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et à remettre à la salariée des bulletins de salaire, le conseil de prud'hommes énonce que l'UDAF d'Indre-et-Loire est l'employeur de Mme A..., qu'elle a reçu, le jour même du décès, les pensions alimentaires versées par la fille et la petite fille de la défunte et qu'il y a eu légèreté blâmable de la part de l'UDAF à transmettre au notaire chargé de la succession de Mme Z... le montant de ces pensions destinées à régler les créances salariales de Mme A... qui n'entraient pas dans la succession car elles étaient antérieures au décès de Mme Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actes accomplis par le tuteur en représentation de la personne protégée sont réputés accomplis par celle-ci, que la tutelle cesse de plein droit en cas de décès de la personne protégée et que les dettes contractées au nom de cette personne deviennent alors des dettes de succession, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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