Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF3M
AFFAIRE : [L] C/ [N]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Octobre 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 27 Septembre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [V] [L]
né le 29 Janvier 1952 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurette GOUYET POMMARET de la SELARL GOUYET POMMARET - ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE, substituée par Me Angeline ORARD, avocat au barreau d'ARDECHE
DEMANDEUR
Madame [E] [N]
née le 10 Avril 1975 à [Localité 3] (GABON)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE,
représentée par Me France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 25 Octobre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 27 Septembre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2023, rectifié par jugement du 13 décembre 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annonay a :
Déclaré recevables les demandes,
Débouté M. [V] [L] de sa demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire,
Prononcé la résiliation, à effet au jour de la présente décision, du contrat conclu le 28 janvier 2018 entre M. [V] [L] et Mme [E] [N] portant appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
Ordonné en conséquence à Mme [E] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
Ordonné l'expulsion de Mme [E] [N] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
condamné Mme [E] [N] à payer à M. [V] [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 570 euros, augmenté des charges, révisable selon la clause du bail, à compter de la présente décision en date du 5 décembre 2023 et jusqu'à sa sortie effective des lieux caractérisée par la restitution des clés,
Débouté M. [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Condamné Mme [E] [N] aux dépens, qui comprendront notamment de coût de la sommation, du constat d'huissier et de l'assignation,
Condamné Mme [E] [N] à payer M. [V] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 janvier 2024, Mme [E] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024, M. [V] [L], intimé, a fait assigner Mme [E] [N] devant le premier président de la Cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par cette dernière enregistré sous le n° RG 24/00276 et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, M. [V] [L], sollicite du premier président, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, de :
Radier du rôle l'affaire opposant Mme [E] [N] enregistrée sous le RG N°24/00276 compte tenu de l'inexécution par cette dernière de la décision de première instance rendue par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité d'Annonay le 5 décembre 2023 (RG 11-23-000085) rectifiée par décision du 13 décembre 2023 (RG 11-23-000282) ;
Débouter Mme [E] [N] de sa demande de voir ordonner la suspension la décision de première instance rendue par le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal de proximité d'Annonay le 5 décembre 2023 (RG 11-23-000085) rectifiée par décision du 13 décembre 2023 (RG 11-23-000282), faute pour cette dernière de démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Débouter, plus largement, Mme [E] [N] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [E] [N] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [E] [N] aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande de radiation, M. [L] soutient que Mme [N] n'a pas exécuté le jugement rendu le 5 décembre 2023, pourtant exécutoire de plein droit, en ce qu'elle n'a ni quitté les lieux ni réglé les sommes dues. Il précise de surcroît que Mme [N] n'a formulé aucune observation quant à l'exécution provisoire en première instance.
Il fait valoir que l'exécution de la décision de première instance n'entraînerait nullement des conséquences manifestement excessives pour Mme [N] laquelle n'est, au surplus, nullement dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision, alors que la suspension de l'exécution provisoire entraînerait de telles conséquences pour lui expliquant connaître une perte financière à cause du maintien dans les lieux de Mme [N] en raison notamment du départ de plusieurs de ses locataires suite au comportement violent de cette dernière.
Il conclut enfin que Mme [N] ne justifie nullement du fait que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, Mme [E] [N], appelante, sollicite du premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
juger recevable la constitution en défense de Mme [E] [N] ;
rejeter la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00276 ;
ordonner la suspension de l'exécution provisoire des jugements du 05.12.2023 du juge des contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire, siégeant au Tribunal de Proximité d'Annonay et le jugement rectificatif d'erreur matériel du 12 décembre 2023 dans l'attente du jugement à venir en suite de l'appel formé par Mme [N] ;
débouter M. [V] [L] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouter M. [V] [L] de sa demande de condamnation aux titres des dépens ;
débouter M. [V] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'incident.
A l'appui de ses écritures, Mme [N] entend souligner tout d'abord que la remise des clefs et le départ des lieux n'ont été ordonnés sous aucun délai à compter de la signification du jugement.
Elle soutient que l'exécution du jugement déféré est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement puisque la radiation de l'affaire entraînerait une possible exécution de la décision du juge du contentieux et de la protection par M. [L] la contraignant de déménager alors que le marché locatif est en tension. Elle assure également que la radiation de l'appel entrainerait une péremption de l'appel, la privant en conséquence d'une voie de recours, en raison de la seule erreur de son avocat commis d'office qui n'a pas conclu sur l'exécution provisoire.
Elle ajoute aussi être dans l'impossibilité d'exécuter la décision arguant être dans une situation précaire et ne pas être en capacité de trouver un logement en raison de ses capacités financières, de sa maladie ainsi que de la composition de sa famille.
Elle conclut enfin qu'il existe de sérieux moyens de réformation du jugement contesté en ce que le premier juge a commis une erreur sur la matérialité des faits.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, jusqu'à rendu la décision peu d'office sur la demande d'une partie arrêtait l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire
Pour voir sa demande de suspension de l'exécution provisoire déclarée recevable, Madame [N] doit justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Il est fait état d'une faute de son conseil qui n'a pas conclu sur l'exécution provisoire et de la péremption de l'appel outre un marché locatif tendu.
Il n'est fait état d'aucune conséquences manifestement excessives qui seraient postérieures à la décision déférée, précision faite de ce que la radiation et la suspension de l'exécution provisoire obéissent à des régimes différents.
En conséquence de quoi, la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection d'Annonay le 5 décembre 2023 est déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par Monsieur [V] [L] est rejetée.
Madame [E] [N] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
-Sur la radiation de l'affaire :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. Elle est donc recevable.
Le jugement rendu le 5 décembre 2023 a :
Déclaré recevables les demandes,
Débouté M. [V] [L] de sa demande tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire,
Prononcé la résiliation, à effet au jour de la présente décision, du contrat conclu le 28 janvier 2018 entre M. [V] [L] et Mme [E] [N] portant appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
Ordonné en conséquence à Mme [E] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
Ordonné l'expulsion de Mme [E] [N] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Condamné Mme [E] [N] à payer à M. [V] [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 570 euros, augmenté des charges, révisable selon la clause du bail, à compter de la présente décision en date du 5 décembre 2023 et jusqu'à sa sortie effective des lieux caractérisée par la restitution des clés,
Débouté M. [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Condamné Mme [E] [N] aux dépens, qui comprendront notamment de coût de la sommation, du constat d'huissier et de l'assignation,
Condamné Mme [E] [N] à payer M. [V] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire de plein droit et les débiteurs de l'obligation doivent spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.
En l'espèce, il est fait état d'une disproportion qui serait liée à la radiation et ses conséquences, à la fragilité de Madame [N] et au défaut d'accès à la justice.
Cependant, il n'est pas justifié d'un commencement d'exécution, ni même d'une recherche éventuelle d'un nouveau logement, ou encore du paiement des sommes mises à la charge de cette dernière au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La disparition du contrat de bail et l'expulsion qui sont les conséquences normales de la décision ne peuvent à elles seules constituer des conséquences manifestement excessives sauf à priver toutes les décisions de ce type de la possibilité d'être exécutées par provision.
En conséquence de quoi et tenant ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/00276 ;
La décision de radiation étant une décision d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 ni sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS Madame [E] [N] irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annonay le 5 décembre 2023 ;
DEBOUTONS Monsieur [L] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [N] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/00276 ;
RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE