Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 684/24
N° RG 22/01775 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUYW
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
22 Novembre 2022
(RG 21/00220 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy DENISELLE-GNILKA avocat au barreau de BÉTHUNE substituée par Me LORTHIOIS avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. PANALOG
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie CUISINIER avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Nicolas MANCRET avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey SANCHEZ avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [W] [X] a été engagé par la société PANALOG, aux droits de laquelle vient la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE, suivant contrat à durée indéterminée en date du 30 avril 2018 en qualité de chauffeur livreur, avec reprise d'ancienneté au 30 janvier 2018, date à laquelle il a été engagé dans le cadre de missions intérimaires.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par courrier remis en main propre le 10 octobre 2020, M. [W] [X] s'est vu notifier un rappel à l'ordre pour manque de respect aux représentants de l'entreprise et à ses collèges. Par courrier remis en main propre le 15 décembre 2020, il s'est vu notifier un avertissement pour des faits de même nature.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 1er septembre 2021, M. [W] [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 13 septembre 2021.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 septembre 2021, M. [W] [X] a été licencié pour faute grave.
Le 2 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester le bien fondé des mesures disciplinaires dont il a fait l'objet, ainsi que de son licenciement, et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 22 novembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [W] [X] est fondé sur une faute grave,
- débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [W] [X] à payer à la société PANALOG 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] [X] aux éventuels dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par M. [W] [X] le 21 décembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [W] [X] transmises au greffe par voie électronique le 19 mars 2024 et celles de la société PANALOG transmises au greffe par voie électronique le 29 mars 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2024,
M. [W] [X] demande :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de débouter la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de juger que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles,
- de juger nuls pour défaut de fondement, le rappel à l'ordre et l'avertissement lui étant infligés en octobre et décembre 2020,
- de condamner en conséquence, la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE à lui payer :
- 2038,43 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4447,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 444,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 8895 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1630,75 euros bruts au titre des rappels de salaire, outre 163,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 5000 euros nets de dommages et intérêts en application de l'article L4121-1 du code du travail, relatif à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,
- 5000 euros nets relatifs au non-respect par l'employeur de son obligation d'information,
- 500 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil,
- de juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la présente requête pour les créances de nature salariale et à compter de l'arrêt à intervenir pour les créances de nature indemnitaire,
- de condamner la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
La société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE demande :
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner M. [W] [X] à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [W] [X] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la contestation de la mise en garde du 21 octobre 2020 et de l'avertissement du 15 décembre 2020
Attendu que M. [W] [X] soutient qu'il n'a jamais manqué de respect à son employeur ainsi qu'à un client ; qu'en réalité, il ne pouvait se conformer aux directives de son responsable compte tenu de problématiques organisationnelles liées au planning qui lui avait été fourni ;
Qu'en réplique, la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE fait valoir qu'une mise en garde ne saurait s'analyser en une sanction disciplinaire ; que l'avertissement du 15 décembre 2020 est justifié en ce que le salarié ne conteste pas s'être énervé contre son responsable, son comportement caractérisant un manque de respect envers sa hiérarchie ;
Attendu que le courrier du 21 octobre 2021 précise en dernier lieu que si le salarié était amené à ne pas renouveler son comportement faute de quoi des sanctions disciplinaires seraient engagées
Que le caractère comminatoire de la lettre et les suites que l'employeur a compté donner en cas de réitération des faits dont il est fait état constituent un avertissement, de sorte qu'ils sont assimilables à une sanction ;
Qu'en l'espèce, s'il n'a pas déféré aux instructions qui lui avaient été données, en se contentant de déposer ses documents de tournée sans en rendre compte ;
Que le courrier notifié le 21 octobre se voir donc justifié ;
Attendu qu'en second lieu, M. [W] [X] ne conteste pas être l'auteur de deux messages envoyés à son responsable d'exploitation en date du 5 novembre 2020 présentant un caractère sarcastique et ironique ;
Qu'il ne conteste pas non plus manifester régulièrement son agacement et son insatisfaction eu égard aux plannings qui lui sont donnés, tout en étant fermé à la discussion avec son responsable d'exploitation ; que c'est à bon droit que son employeur, constatant le manque de respect et l'énervement du salarié, caractérisant un comportement peu professionnel, a fait usage de son pouvoir disciplinaire de manière proportionnée en lui délivrant un avertissement le 15 décembre 2020 ;
Qu'il convient donc de débouter M. [W] [X] de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
Sur l'information de la modulation du temps de travail
Attendu que M. [W] [X] soutient qu'il n'a jamais reçu de synthèses mensuelles d'activité en méconnaissance des obligations de l'employeur relatives à l'accord de modulation en vigueur dans l'entreprise , que ce n'est qu'à sa demande qu'un décompte lui a été fourni au mois de juin 2021 sur une période de six mois d'activité ;
Qu'en réplique, la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il lui aurait demandé ces relevés mensuels, étant précisé qu'il était bien en possession de ceux-ci et qu'il y a eu accès lors de l'exercice temporaire des fonctions d'exploitant ;
Attendu que l'article D.3312-63 du code des transports prévoit que le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile ;
Que le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R.3243-1 à R.3243-5 et D.3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
1° La durée des temps de conduite ;
2° La durée des temps de service autres que la conduite ;
3° L'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies ;
Attendu que des fiches de paie produites ne comportent pas l'information prévue à l'article D. 33112-63 précité ;
Que le fait de soutenir que M. [W] [X] n'aurait pas réclamé ces informations, ou qu'il y aurait eu accès par un autre biais, est inopérant, dans la mesure où elles doivent légalement figurer dans les bulletins de paie qui lui sont remis ou dans un document qui leur est annexé ;
Que l'employeur sera par conséquent condamné à payer à M. [W] [X] 500 euros de dommages et intérêts à ce titre ; Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que M. [W] [X] soutient que la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE ne rapporte pas la preuve de la matérialité et de la gravité des faits qui lui sont reprochés qu'au contraire, il a pu exercer légitimement son droit de retrait conformément au règlement intérieur de l'entreprise, ne disposant pas du matériel adéquat, notamment de transpalette, afin de réaliser ses livraisons ;
Qu'en réplique, la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE fait valoir que :
- M. [W] [X] ne saurait se prévaloir de son droit de retrait, ne s'étant pas présenté au travail sans justification à compter du 27 août 202,
Qu'en tout état de cause, le salarié n'a jamais été exposé à un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité justifiant l'exercice d'un droit de retrait et le refus de se présenter sur le lieu de travail ;
Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans une lettre recommandée avec avis de réception;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Le 27 août 2021, vous n'avez pas pris votre poste de travail. En effet, vous nous avez indiqué que vous exerciez votre droit de retrait étant donne qu'il manquait un transpalette dans votre véhicule :
Le matin lorsque vous êtes arrivé sur site, vous avez constaté qu'il n'y avait pas de transpalette dans votre camion, Mr [H] [S], chef d'équipe en poste, vous a alors dit de vérifier sur les quais et dans les porteurs. Un transpalette était bien présent dans l'un des porteurs étant donné que Mr [K] [G], responsable de site, l'a vérifié le matin même avec Mr [I] [V], exploitant transport. Néanmoins, vous êtes rentré chez vous sans avoir assuré la livraison, ce qui a engendré un retard d'approvisionnement pour nos clients et une désorganisation de l'activité. En réalité, vous étiez tout à fait en mesure d'exercer vos fonctions et d'assurer vos livraisons. C'est pourquoi cette absence ne caractérise en aucun cas un droit de retrait tel que stipulé à l'article III-8 de notre règlement intérieur « Exercice du droit d'alerte et du droit de retrait ». En effet, le droit de retrait est justifié devant une situation de travail uniquement si celui qui l'exerce a un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Le motif que vous avez invoqué ne représentait en aucun cas un danger grave et imminent pour votre vie ou votre santé.
Le 29 août 2021, vous nous avez indiqué par courrier électronique que vous n'alliez pas venir travailler le lendemain car « le délai de prévenance n'a pas été respecté ». En effet nous avons tenté de vous joindre plusieurs fois dans la journée afin de prendre de vos nouvelles et d'évoquer la reprise de votre activité. Sans réponse de votre part malgré les messages vocaux laissés, nous n'avons pas pu vous transmettre d'ordres pour la journée du 30 août 2021.
Le 30 août 2021, Mr [I] [J] vous a envoyé une tournée pour le lendemain par courrier électronique auquel vous avez répondu « Bonjour, je ne pourrai pas être présent ». Ce dernier vous a alors demandé de justifier votre absence et de lui indiquer une date de reprise. Vous lui avez alors indiqué que votre droit de retrait était « toujours effectif ».
Encore une fois, la situation dans laquelle vous étiez ne mettait pas en danger votre sécurité et vous pouviez assurer votre poste.
Vous avez également indiqué dans votre courrier électronique que nous ne vous avions pas réapprovisionné en matériel de désinfection. En réalité le matériel vous a bien été donné par le service d'exploitation.
De ce fait, il est important de souligner que vos absences injustifiées et répétées depuis le 27 août 2021 représentent pour nous une réelle problématique en termes d'organisation de l'activité.
Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué que vous n'aviez pas répondu à nos appels car vous souhaitiez avoir des réponses écrites avec une confirmation comme quoi vous auriez un transpalette à disposition.
En ce qui concerne le matériel de désinfection, vous avez indiqué que vous n'aviez pas accepté de changer de véhicule et que c'est cela qui vous avait énervé.
En outre, nous vous rappelons que ces faits ne sont pas isolés puisqu'un rappel à l'ordre et un avertissement vous ont été notifiés en fin d'année 2020 pour des faits similaires.
En conséquence, nous vous notifions au titre des faits susvisés qui perturbent significativement l'organisation de l'équipe et rendant impossible le maintien de votre contrat de travail, un licenciement pour faute grave. »
Attendu que les parties s'opposent sur la légitimité du droit de retrait prévu dans le règlement intérieur de l'entreprise ;
Attendu que le véhicule de M. [W] [X] était dépourvu d'un transpalette le 27 août 2021 ;
Qu'il est néanmoins démontré par les attestations concordantes de M. [K] [G], de M. [I] [V] et de M. [H] [S], produites par l'employeur, qu'au moins un transpalette manuel était disponible dans un autre camion porteur à quai ;
Que témoignage de Mme [N] [C], intérimaire, peu crédible pour être intervenu de nombreux mois après les faits, ne suffit pas à contredire ces éléments ;
Qu'en tout état de cause, l'exercice du droit de retrait dont fait état de salarié ne l'autorisait pas de quitter son lieu de travail sans autre justification pendant plusieurs jours, pas plus qu'il ne le dispensait pas de s'y présenter les jours suivants, étant précisé que ses allégations tenant au délai de prévenance de l'employeur manquent de portée au regard des éléments de télécommunication et des échanges de mails produits par l'intimée ;
Qu'au surplus, la seule circonstance selon laquelle M. [W] [X] n'aurait pas disposé d'un transpalette opérationnel n'est pas de nature à lui permettre d'exercer son droit de retrait, dès lors que son employeur ne lui a jamais demandé d'effectuer manuellement le port de charges lourdes, mais simplement d'aller chercher un transpalette dans les locaux de l'entreprise pour effectuer sa mission ;
Que le salarié ne s'est donc jamais trouvé confronté à un danger grave et immédiat comme il le soutient ;
Que le droit de retrait opposé par le salarié revêt donc un caractère abusif ;
Qu'en outre, la salarié ne caractérise pas en quoi le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est caractérisé ;
Attendu que les manquements relevés par l'employeur et l'attitude de refus de venir travailler alors qu'il avait fait l'objet de sanctions disciplinaires sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail du salarié, et justifiaient son départ immédiat de l'entreprise sans indemnité de licenciement et de préavis ;
Qu'il convient en conséquence de débouter M. [W] [X] de ses demandes tirées de la rupture du contrat de travail et de confirmer le jugement déféré de ce chef ;
Sur les autres demandes
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Que la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE sera également condamnée à payer à M. [W] [X] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'octroi d'une indemnité au salarié ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arras le 22 novembre 2022 hormis en ce qu'il a débouté M. [W] [X] de sa demande tirée du défaut d'information relative à la modulation du temps de travail ;
L'INFIRME sur ce point et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE à payer à M. [W] [X] :
- 500 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information relative à la modulation du temps de travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
CONDAMNE la société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE à payer à M. [W] [X] :
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL