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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-16.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.382

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10677 F Pourvoi n° Z 19-16.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 M. W... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.382 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N... Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. N... contre le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 1er février 2018, Aux motifs que « Ainsi que le rappelle justement le Crédit Foncier de France, il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. M. N..., qui a formé appel le 28 mars 2018 à l'encontre du jugement d'orientation du 1er février 2018, n'a pas suivi la procédure à jour fixe imposée par l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution. Son appel est par conséquent irrecevable. Il sera au surplus relevé que l'appelant n'a pas mis dans la cause Mme X... pas plus que le créancier inscrit, le Sip de Choisy-le-Roi, de sorte que, le litige étant indivisible, son appel serait dans tous les cas caduc » ; 1°) Alors que l'irrégularité ou l'absence de la requête présentée au premier président et de l'assignation à jour fixe, c'est-à-dire d'actes qui, distincts de l'acte d'appel, concernent seulement la date à laquelle le recours serait examiné, ne peuvent avoir pour effet de vicier la déclaration d'appel formée dans le délai de la loi ni d'entraîner par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'appel ainsi interjeté ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel du jugement d'orientation interjeté par M. N... faute par celui-ci d'avoir suivi la procédure à jour fixe, la Cour d'appel a violé l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 122 et 125 du Code de procédure civile ; 2°) Alors que, en tout état de cause, l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de M. N... faute par celui-ci d'avoir suivi les formes applicables à la procédure à jour fixe, sans rechercher si la notification du jugement d'orientation qui avait été faite à M. N... mentionnait que cet appel devait être formé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 528 et 680 du code de procédure civile ; 3°) Et alors que, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel de M. N... au motif que celui-ci n'avait pas « mis dans la cause » Mme X... en dépit de l'indivisibilité existant entre les deux, la Cour d'appel a violé l'article 553 du Code de procédure civile. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. N... contre le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 1er février 2018, Aux motifs que « Ainsi que le rappelle justement le Crédit Foncier de France, il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. M. N..., qui a formé appel le 28 mars 2018 à l'encontre du jugement d'orientation du 1er février 2018, n'a pas suivi la procédure à jour fixe imposée par l'article R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution. Son appel est par conséquent irrecevable. Il sera au surplus relevé que l'appelant n'a pas mis dans la cause Mme X... pas plus que le créancier inscrit, le Sip de Choisy-le-Roi, de sorte que, le litige étant indivisible, son appel serait dans tous les cas caduc » ; Alors que M. N... avait formé appel-nullité du jugement entrepris ordonnant la vente forcée du bien saisi, en faisant expressément valoir que le juge de première instance n'avait pas fait respecter le principe de la contradiction, puisque lui-même n'avait reçu communication d'aucune des pièces produites par le CREDIT FONCIER DE FRANCE et son avocat n'avait pu obtenir de celui-ci aucune précision quant à l'état de la procédure avant le délibéré ; que la Cour d'appel a déclaré irrecevable « l'appel » de M. N... sans autre précision, mais par des motifs étrangers à l'appel-nullité ; qu'elle a ainsi laissé sans réponse les conclusions de M. N... en ce qu'elles portaient sur son appel-nullité et que, par suite, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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