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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-43.363

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.363

Date de décision :

14 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., demeurant Le Petit ... à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (Section commerce), au profit de l'entreprise Onet Propreté, dont le siège social est Traversée de Pomègues à Marseille (Bouches-du-Rhône), et ayant un établissement sis ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Onet propreté, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., qui travaillait depuis le 2 novembre 1987 en qualité d'agent d'entretien pour l'Office public d'HLM de Rochefort-sur-Mer, a été engagée le 1er juin 1991, en cette même qualité, par la société Entreprise Onet propreté à qui l'office a confié, à compter de cette date, l'entretien de ses immeubles ; que la salariée a été victime, le 13 juillet 1991, d'un accident du travail ; que, consolidée le 9 janvier 1992, elle a été, le 10 janvier, déclarée par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment ; que la société Entreprise Onet propreté l'a licenciée par lettre du 20 janvier 1992 après entretien préalable du 17 janvier ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir dit inapplicable l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en limitant à la reprise ou à l'achat d'une société l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail qui opère dès qu'il y a transfert d'une activité indépendante, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la reprise par la société Entreprise Onet propreté du service d'entretien assuré jusqu'alors par l'office lui-même n'avait donné lieu à aucun transfert d'une entité économique ayant conservé son identité, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement des indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté et avait été licenciée pour inaptitude physique, d'autre part, que l'examen médical de reprise du travail révèle une inaptitude définitive au poste de travail et une impossibilité de mutation, de transformation de poste ou de reclassement dans l'entreprise ; Attendu, cependant, d'abord, que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne fixe aucune condition de durée d'emploi pour l'octroi des indemnités qu'il prévoit ; Attendu, ensuite, que la déclaration médicale d'inaptitude ne saurait, à elle seule, justifier un licenciement, l'article L. 122-32-5 imposant à l'employeur de proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du Travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, un autre emploi, ou de faire connaître les motifs qui s'y opposent et ne l'autorisant à prononcer le licenciement que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes en paiement des indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le jugement rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Rochelle ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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