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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-15.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.892

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy, Yves P., conseil fiscal, demeurant 8 chemin de la Sapinière à Angoulins (Charente maritime), en cassation d'un arrêt rendu, le 4 février 1987, par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de Mme Monique R., divorcée P., demeurant appartement 112, 114 avenue de Rompsay à La Rochelle (Charente maritime), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat de M. P., de Me Jacoupy, avocat de Mme R., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé : Attendu, d'une part, que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motifs et de violation des articles 887 et 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont évalué les éléments du patrimoine des époux P. objet du partage ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé que les dommages et intérêts alloués par les premiers juges à Mme R. ainsi que ceux qu'elle allouait, réparaient le préjudice causé à l'intéressée par la résistance abusive de M. P. et le caractère dilatoire de la procédure ainsi que le préjudice financier ayant une incidence sur son activité professionnelle à la suite du partage du 11 mai 1985 ; que le moyen, pris de ce chef, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine ; Qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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