Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-14.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.505
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B..., Raymond, dit Yann Y..., exploitant personnellement sous l'enseigne "Mécanique inter régie chapiteaux", place du Calvaire, Berengeville-la-Campagne (Eure), demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ du Comité de la Foire de Blois, dont le siège est ... (Loir-et-Cher),
2°/ de M. Michel C..., demeurant à L'Ardoisière, Cerilly (Allier),
3°/ de l'Association des donneurs de sang bénévoles du Loir-et-Cher, dont le siège social est ... (Loir-et-Cher),
défendeurs à la cassation ; L'Association des donneurs de sang bénévoles du Loir-et-Cher a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 décembre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., E..., X..., Z..., D...
A..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat du Comité de la Foire de Blois, de Me Le Prado, avocat de l'Association des donneurs de sang bénévoles du Loir-et-Cher, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1717 du Code civil ; Attendu que le preneur a le droit de sous-louer si cette faculté ne lui a pas été interdite ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 février 1990), que
M. Y... a, par contrat du 5 mai 1985, donné en location, pour la période du 16 au 20 mai 1985, un chapiteau au Comité de la Foire de Blois, qui l'a sous-loué, pour la journée du 12 mai 1985, à l'Association des donneurs de sang du Loir-et-Cher, organisatrice d'un banquet ; qu'à la suite de l'effondrement partiel de ce chapiteau avant la manifestation prévue, M. C..., traiteur, qui n'a pu servir les repas commandés, a assigné en réparation de son préjudice l'Association des donneurs de sang, qui a recherché la garantie de M. Y..., lequel, à son tour, a recherché celle du Comité de la Foire de Blois ; Attendu que tout en constatant que le Comité de la Foire avait sous-loué le chapiteau pour une période à laquelle cette installation n'était pas encore à sa disposition, l'arrêt condamne le bailleur à garantir intégralement le sous-locataire pour les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. C... ; qu'en faisant ainsi bénéficier l'Association des donneurs de sang de droits plus étendus que ceux que le Comité de la Foire tenait lui-même de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour mettre hors de cause le Comité de la Foire de Blois, l'arrêt retient que M. Y... a commis la faute de ne pas vérifier la sécurité du chapiteau ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le Comité de la Foire n'avait pas manqué à son obligation contractuelle envers l'Association des donneurs de sang en ne s'assurant pas que l'installateur avait effectué les vérifications nécessaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à garantir l'Association des donneurs de sang et en ce qu'il a mis hors de cause le Comité de la Foire de Blois, l'arrêt rendu le 16 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'Association des donneurs de sang bénévoles du Loir-et-Cher aux dépens du pourvoi principal ; Condamne le Comité de la Foire de Blois aux dépens du pourvoi provoqué ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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