Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Pierre J...,
28/ Mme Michèle J..., née Couarc'h,
demeurant ensemble à Quimperlé (Finistère), 37, rue Ty Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit :
18/ de M. Robert X...,
28/ de Mme Henriette X..., née N...,
demeurant à Kerfany-les-Pins, Moelan-sur-Mer (Finistère),
38/ de M. Jean-Claude I...,
48/ de Mme Marie-Louise I..., née A...,
demeurant à Beauchamp (Val-d'Oise), ...,
58/ de Mme René L..., demeurant à Villepreux (Yvelines), 19, rueaubrenerie,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. P..., C..., H..., B..., M..., F..., O..., K...
G... Marino, conseillers, M. D..., Mme E..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., des époux I... et de Mme L..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que les époux J... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1991) de décider que les fonds leur appartenant cadastrés n8s 518, 243 et 244 sont grevés, au profit des parcelles n8 178, 179 et 180 dont les époux X..., les époux I... et K...
L... sont respectivement propriétaires, d'une servitude légale de passage dont l'assiette est déterminée selon les modalités proposées par l'expert, alors, selon le moyen, "18/ qu'une servitude légale de passage ne peut être imposée à un fonds qu'à la condition que l'enclavement d'autres parcelles soit caractérisé ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux J... soutenaient que les fonds cadastrés sous les numéros 518, 179 et 180 n'étaient pas enclavés, parce que bénéficiant de tout temps d'un passage vers la voie publique ;
que les époux J... avaient fait constater l'existence d'un tel passage par huissier qui avait énoncé dans son constat qu'il existait un chemin visible de 2,70 mètres allant de la voie publique jusqu'aux parcelles des consorts Y... et L..., passant au travers des parcelles 203, 200, 199, 198, 197, 196, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 184, 183, 182, 181, 180 ; qu'en énonçant que le constat d'huissier ne justifiait pas de la prolongation du
chemin jusqu'aux parcelles prétendument enclavées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce constat, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 28/ que le seul fait de l'existence d'un chemin suffit à démontrer que les fonds ne sont pas enclavés ; qu'il appartient aux propriétaires des fonds prétendument enclavés de prouver qu'ils n'ont aucun droit ou titre pour utiliser ce chemin ; que la cour d'appel, se référant au constat d'huissier, relève l'existence d'un chemin partant des fonds enclavés jusqu'à la voie publique ; qu'en considérant néanmoins que les fonds litigieux étaient enclavés, prétexte pris de ce que les époux J... ne rapportaient pas la preuve que les consorts Y... et L... bénéficiaient d'une servitude de passage, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ; 38/ que la servitude de passage doit être fixée sur le fonds pour lequel elle occasionne le moins de dommages, même si le passage sur ce fonds est plus long ; que l'expert avait proposé plusieurs possibilité de passage, la première et la deuxième fixant l'assiette de servitude sur des fonds non habités et non exploités ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que le passage se ferait sur le fonds des époux J..., déjà grevé d'une première servitude et contraignant, au surplus, les époux J... à la démolition de leur clôture ; qu'en statuant ainsi, motif pris que le passage sur des fonds inhabités serait plus long, sans rechercher si le passage sur le fonds des époux J... ne serait pas plus dommageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pu dénaturer un constat postérieur à sa décision, a légalement justifié celle-ci de ce chef en retenant souverainement, sans inverser la charge de la preuve, que les parcelles des consorts Z... étaient en état d'enclave et en constatant, conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil, que le trajet retenu pour assurer la desserte de ces parcelles était le plus court et le moins dommageable ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux J... font grief à l'arrêt de décider que
leur fonds est grevé d'une servitude de passage sans leur octroyer une indemnité en contrepartie, alors, selon le moyen, "que le
propriétaire dont le fonds est grevé d'une servitude de passage a droit à une indemnité qui est proportionnée au dommage que le passage occasionne ; qu'en l'espèce, les époux J... avaient demandé, dans leurs conclusions d'appel, qu'une indemnité de 19 950 francs leur soit octroyée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur cette demande, cette omission de statuer qui peut être réparée dans les conditions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux J..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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