Cour de cassation, 21 juin 1995. 92-40.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.036
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Josette X..., demeurant chez M. Claudius X..., Les Michetons à Saint-Sulpice (Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section activités diverses), au profit de M. François Y..., demeurant Bar-Restaurant "Le Sapey", La Féclaz à Saint-Alban-Leysse (Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 Mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot et Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée le 15 décembre 1989 en qualité de femme de ménage par M. Y..., exploitant un bar-restaurant, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 juin 1990 ;
qu'elle a été licenciée pour ce motif le 6 août 1990 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle s'était trouvée en arrêt maladie pendant une période au cours de laquelle elle devait travailler à temps plein et que l'employeur ne pouvait embaucher un autre salarié pour la remplacer, dès lors qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans se prononcer sur la nécessité de remplacer la salariée, fût-ce à titre provisoire, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Chambéry, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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