Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-24.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.886
Date de décision :
4 décembre 2019
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10684 F
Pourvoi n° X 18-24.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à M. R... K..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'immeuble acquis par Madame G... D... à Tlemcen (Algérie) devra figurer à l'actif de la communauté, pour une somme de 120 000 euros ;
AUX MOTIFS PRORES QUE « sur la récompense due par Madame D... au titre du prix de revente du bien de Tlemcen, Madame D... soutient que cet appartement ayant été revendu avant la date d'effet du jugement de divorce (soit le 27 février 2006), elle n'est redevable que de la somme de 3.000 € qui lui a été payée postérieurement à cette date ; qu'il ressort des formalités de publicité qu'elle fournit qu'elle en était toujours propriétaire le 29 août 2007 ; qu'elle ne produit aucun avis de valeur de l'immeuble ; de plus que madame D... n'établit pas avoir reçu la somme unique de 3 000 € s'agissant de la revente de ce bien, les attestations versées aux débats ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu'elles ne mentionnent pas les sanctions encourues en cas de fausse attestation ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a intégré cet immeuble à l'actif de communauté en fixant sa valeur à 120.000 € » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le bien immobilier sis à TLEMCEN (Algérie), il n'est pas contesté que Madame G... D... a acquis en 2003, seule, un bien immobilier sis à TLEMCEN (Algérie) au prix de 2.521.029 dinars (soit environ 25.210 euros d'après Madame G... D...) et que ce bien constitue en réalité un bien commun ; que la défenderesse affirme toutefois l'avoir revendu en 2005 ; que les pièces qu'elle produit sont cependant insuffisantes à établir un transfert de propriété, en l'absence de tout acte authentique justifiant la cession du bien ; que le seul acte notarié produit est en effet une reconnaissance de dette du 8 août 2007, soit deux ans après la cession alléguée par Madame G... D..., signée par Madame N... D..., cousine éloignée de la défenderesse, et portant sur une somme de 300.000 dinars ; qu'aucune mention n'est portée sur la cause de l'obligation ou sur l'existence d'un éventuel transfert de propriété du bien immobilier sis à TLEMCEN ; qu'en outre, l'attestation sur l'honneur et l'acte de désistement produits par Madame G... D... n'ont aucune force probante, alors même que la vente d'un bien immobilier en Algérie doit, tout comme en France, faire l'objet d'un contrat dûment établi en la forme authentique, comme le rappelle la Loi n°11-04 du 17 février 2011 fixant les règles régissant l'activité de promotion immobilière en son Chapitre III, Section I, article 25 (pièce 16 de l'épouse) ;
que dès lors, il y a lieu d'intégrer ce bien à l'actif de communauté, et d'en fixer à la valeur à la somme de 120.000 euros, comme sollicité par Monsieur R... K... ; qu'en effet, la seule estimation chiffrée de la valeur actuelle du bien est celle visée dans le rapport d'expertise produit par le demandeur ; que la défenderesse, qui conteste le montant retenu et le juge bien trop élevé, produit également un rapport d'expertise qui ne présente toutefois aucune estimation du bien » ;
1°) ALORS QUE les règles édictées par l'article 202 du Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en écartant les attestations versées aux débats par l'exposante, au seul motif qu'elles ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QU'en cas d'inobservation des règles de forme prévues par l'article 202 du Code de procédure civile pour la validité des attestations produites en justice, non prescrites à peine de nullité, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière ; qu'en écartant les attestations versées aux débats par l'exposante, motifs pris qu'elles ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile, sans rechercher si le contenu de ces attestations pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la preuve d'une vente immobilière peut être rapportée par tout moyen, à l'égard des tiers ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'attestation sur l'honneur et l'acte de désistement produits par Madame G... D... n'ont aucune force probante au motif que la vente d'un bien immobilier doit faire l'objet d'un contrat établi en la forme authentique, la cour d'appel a violé le principe de la liberté de la preuve ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la preuve d'une vente immobilière peut être rapportée par acte sous seing privé ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'attestation sur l'honneur et l'acte de désistement produits par Madame G... D... n'ont aucune force probante au motif que la vente d'un bien immobilier doit faire l'objet d'un contrat établi en la forme authentique, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil, devenu article 1359 ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame G... D... de sa demande tendant à voir déclarer Monsieur R... K... redevable d'une récompense à la communauté de 91 470 euros au titre de travaux réalisés sur son bien immobilier propre sis à Zemmora (Algérie) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la récompense due par monsieur K... au titre de l'amélioration de son bien propre de Zemmora, il ressort de l'approche liquidative établie par l'office notarial de Belleville sur Saône que monsieur K... reconnaît la surélévation de son bien propre de Zemmora intervenue au cours de l'année 1990, sans rapporter la preuve de fonds propres ; que cependant les travaux ayant été réalisés par sa famille gratuitement, restait le coût des matériaux ; que compte tenu de la difficulté tant d'établissement avec certitude du principe de la créance de récompense mais également de son montant, il était proposé de ne pas l'inclure dans le partage à venir, pour y renoncer purement et simplement ; que Madame D... ne démontre pas que la communauté aurait financé les travaux de surélévation de ce bien à hauteur de la somme réclamée de 91.470 € ; qu'elle doit être déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur les travaux édifiés sur le bien propre de Monsieur R... K... sis à ZEMMORA (Algérie), Monsieur R... K... a acquis, avant le mariage, un terrain sis à ZEMMORA (Algérie) sur lequel il a construit une maison ; que Madame G... D... soutient que si le rez-de-chaussée de ce bien a été bâti avant le mariage, l'édification de son 1er étage a été financé par la communauté postérieurement au mariage, tout comme réaménagement du rez-de-chaussée ; qu'au soutien de ses affirmations, et afin de dater la période au cours de laquelle le bien immobilier a été surélevé, Madame G... D... produit une unique attestation ; qu'il en ressort que l'ensemble de l'édifice aurait été construit durant le mariage, ce qui n'est pas conforme à la réalité, comme la défenderesse l'indique elle-même ; que dès lors, cette attestation, dont le contenu est inexact, est à prendre avec réserves ; que Monsieur R... K..., qui indique que seules des finitions ont été réalisées postérieurement au mariage, produit quant à lui une attestation relevant que les travaux ont débuté en 1982 ; que le premier étage de la maison est le fruit de son industrie et de celle de membres de sa famille et que cet étage a été financé par des fonds propres tirés de la location du rez-de-chaussée ; qu'en l'absence d'éléments supplémentaires, il n'est pas rapporté la preuve que la communauté a financé, durant le mariage, des travaux conséquents sur le bien propre de l'époux et a subi un appauvrissement au profit de Monsieur R... K... ; que dès lors, Madame G... D... est déboutée de sa demande » ;
1°) ALORS QUE la communauté a droit à récompense toutes les fois qu'un bien propre a été amélioré au moyen de fonds dont la provenance ne peut être établie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que « Monsieur K... reconnaît la surélévation de son bien propre de Zemmora intervenue au cours de l'année 1990, sans rapporter la preuve de fonds propres » et que « les travaux ayant été réalisés par sa famille gratuitement, restait le coût des matériaux », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que des travaux avaient été réalisés au cours du mariage sur le bien propre de Monsieur K... sans qu'il soit établi que les matériaux avaient été payés avec des fonds propres ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application les articles 1402, 1416 et 1437 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que Madame D... ne démontre pas que la communauté aurait financé les travaux de surélévation du bien à hauteur de la somme réclamée de 91 470, quand le montant de la récompense devait être fixé à hauteur du profit subsistant et non de la dépense faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame G... D... s'est rendue responsable de recel de communauté et qu'elle doit rapporter à l'actif de la communauté la somme de 600 115,54 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le recel de communauté, l'article 1477 alinéa 1 du code civil dispose que celui des époux qui aurait "détourné" ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ; que madame D... conteste avoir diverti une quelconque somme, soutenant que les sommes ont été soit affectées aux dépenses de la famille (pour 251.786 € correspondant à des retraits en espèces sur plus de 5 ans), soit adressées à monsieur K... (pour 369.002 €), soit virées sur des comptes La Poste au nom des enfants (pour 49 100 €), soit apparaissent à l'actif de communauté chez le notaire (93.696,96 €) ; que monsieur K... affirme que les sommes prélevées - et qui constituent des fruits communs - sur le compte de DECO TEXTILE (sociéte créée par les deux époux), qui ne se retrouvent pas sur le compte joint, s'élèvent à 745 788 € soit :
- 251 786 € au titre des retraits en espèces,
- 125 000 € au titre des retraits par chèques,
- 369 002 € au titre des virements ;
Qu'il précise qu'en cause d'appel sont justifiées les affectations des chèques de 45 000 € et 80 000 € et du virement de 200 000 € soit un total de 325 000 € porté au crédit du Livret B, dont seules les sommes de 51.975,50 € et 93.696,96 € ont été portées à l'actif commun de sorte que la somme de : 745 788 - (51 975,50 + 93 696,96 €) = 600 115,54 € reste inexpliquée ; que pour exemple des sommes utilisées, madame D... affirme que l'impôt sur le revenu du couple de 2001 à 2006 a représenté la somme de 308.730 € ; que néanmoins, elle ne fournit pas les justificatifs des règlements démontrant qu'ils correspondent à certains chèques ou virements ; qu'en définitive, elle n'a justifié que des sommes omises par monsieur K... de son calcul telles qu'énoncées ci-dessus ; qu'elle s'est donc rendue responsable d'un recel de communauté de 600 115,54 € ; que le jugement sera donc corrigé du seul montant de cette somme » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les fonds communs divertis par Madame G... D..., en 2000, Madame G... D... a créé une société unipersonnelle dénommée DECO TEXTILE, dont elle était l'associée unique et la gérante ; que la société a fait l'objet d'une liquidation amiable en 2006 et a, du temps de son existence, dégagé de très importants bénéfices qui, au regard des pièces versées par Monsieur R... K..., peuvent être fixés à 252.099 euros en 2001, 270.000 euros en 2002, 290.000 euros en 2003, 152.767 euros en 2004 et 100.000 euros en 2005 ; que l'étude des relevés de compte de l'entreprise obtenus par le notaire laisse apparaître des retraits en espèce à hauteur de 251.786 euros dont il n'est pas établi qu'ils aient bénéficié à la communauté ; que ces relevés de comptes laissent également apparaître des virements bancaires à hauteur de 544.742 euros, qui n'ont que pour partie abondé le compte bancaire commun (171.167 euros), l'emploi d'une somme de 373.575 euros restant dès lors inexpliquée ; qu'enfin, les relevés de compte établissent l'émission de deux chèques par Madame G... D... pour des montants de 45.000 euros et 80.000 euros, dont l'affectation à la communauté n'est pas établie ; que force est ainsi de constater que Madame G... D... ne justifie pas de l'affectation des bénéfices tirés de l'exploitation de sa société, alors même que l'importance des sommes en jeu exclut qu'elles aient pu servir aux dépenses courantes du ménage, et qu'elle reste taisante sur l'état de son patrimoine actuel, ne produisant aucun relevé de compte personnel, en dépit de la sommation qui lui a été faite par Monsieur R... K... ; que Madame G... D... ne démontre en outre pas que ces bénéfices ont pour partie bénéficié à Monsieur R... K..., étant rappelé qu'une première procédure de divorce avait été initiée par l'époux, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 30 juin 2003 ; qu'il est ainsi relevé dans le jugement de divorce du 26 novembre 2007, qui a débouté l'épouse de sa demande fondée sur l'article 242 du Code civil, que la première instance n'a pas pris fin du fait de la réconciliation des époux mais du fait de leur inertie procédurale ; qu'outre le fait que Madame G... D... ne rapporte pas la preuve qu'elle a reversé spontanément une partie de ses bénéfices à son époux (virements effectués sur le compte joint et non sur un compte personnel de l'époux, absence de preuve de versements en liquide), cette affirmation apparaît peu vraisemblable au regard du contexte de séparation des parties ; que Monsieur R... K... soutient par ailleurs qu'un chèque d'un montant de 36.489 euros a été émis par Madame G... D..., à partir du compte commun, en septembre 2005, sans que son affectation soit connue, et que dès lors la demanderesse doit rapporter cette somme à la communauté ; que toutefois, Madame G... D... établit que ce chèque a été adressé au Trésor public, afin de régler les impôts communs (pièce 7 de la défenderesse) ; que dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que Madame G... D... a diverti cette somme aux dépens de la communauté ; qu'aux termes de l'article 1477 du Code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets ; qu'en l'espèce, Madame G... D... s'est refusée à justifier, en dépit des multiples demandes de son ex-époux réalisées tant dans le cadre de la procédure de divorce que dans celui des opérations liquidatives, de l'affectation des bénéfices dégagés par la société DECO TEXTILE, indiquant sans l'établir qu'ils ont été dépensés par le ménage avant la date de jouissance divise et non thésaurisés par elle ; que ce refus doit s'analyser en une intention délibérée de l'ex-épouse de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît ainsi que c'est une somme de 750.361 euros qui doit être rapportée par Madame G... D... à l'actif de communauté dans le cadre des opérations liquidatives, s'agissant de fruits civils divertis par l'ex-épouse à son seul bénéfice ; qu'en application de l'article 1477 du Code civil, Madame G... D... sera privée de sa portion sur cette somme » ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend victime d'un recel d'en rapporter la preuve ; qu'en jugeant que Madame D... s'est rendue responsable d'un recel de communauté de 600 115,54 euros, motif pris qu'elle n'a justifié que des sommes omises par Monsieur K... de son calcul, quand il revenait à Monsieur K... de démontrer que les sommes prélevées sur le compte Deco Textile auraient été détournées par Madame D..., la cour d'appel a violé l'article 1477 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code, devenu article 1353 ;
2°) ALORS QUE le recel de communauté suppose une intention frauduleuse ; qu'en jugeant que Madame D... s'est rendue responsable d'un recel de communauté de 600 115,54 euros, motifs pris qu'elle n'a justifié que des sommes omises par Monsieur K... de son calcul, sans caractériser la volonté de Madame D... de porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil.
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