Texte intégral
RG : N° RG 23/02401 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBWG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00196
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002523 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [P] et Mme [S] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage est issue [H] [P], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16].
Par acte du 28 juillet 2023 M. [P] a assigné Mme [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 10 juillet 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 16], statuant en qualité de juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 5], à Mme [Z], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges ;
S’agissant de l’enfant [H], sous réserve des décisions du juge des enfants :
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;Attribué à Mme [Z] un droit de visite qui s’exercera les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, sans interruption pendant les vacances scolaires ;Constaté l’impécuniosité de Mme [Z] et l’a dispensée de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant jusqu’à retour de meilleur fortune ;Débouté M. [P] de sa demande de contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de l’ordonnance.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 16] a :
délégué partiellement l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [H] [P] à M. le président du conseil département du Nord ;dit que cette délégation porte sur les actes relatifs à la scolarité et à la santé de l’enfant.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, M. [P] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Fixer la date des effets du divorce au 2 octobre 2023, date de la séparation effective des époux ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;Réserver le droit de visite et d'hébergement de la mère ;Fixer la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, à défaut constater l’impécuniosité de Mme [Z] ;Condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Lemoine.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Mme [Z] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Fixer la date des effets du divorce au 2 octobre 2023, date de la séparation effective des époux ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;Constater son impécuniosité ;Débouter M. [P] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;Condamner M. [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Buguet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l’affaire mise en délibéré au 24 février 2025 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 22 janvier 2025.
Le juge des enfants est saisi des intérêts de l'enfant dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. Le dossier a été consulté par le juge aux affaires familiales en application des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile. Les parties en ont été informées.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant de l’enfant au vu de son jeune âge.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 10 juillet 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
M. [C] [P]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] (NORD)
et
Mme [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (Corée du Sud)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] le [Date mariage 2] 2016, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 2 octobre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que Mme [S] [Z] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur [H] [P] est exercée en commun par les deux parents Mme [S] [Z] et M. [C] [P], sous réserve des décisions du juges des enfants ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [H] [P] au domicile de M. [C] [P], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Mme [S] [Z], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [S] [Z] et la DISPENSE de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant;
DÉBOUTE M. [C] [P] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 11], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 8]) ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume Buguet.
DÉBOUTE M. [C] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent Cab 3, affaire 320/225.
Ainsi fait et prononcé le 24 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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