Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-14.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.943
Date de décision :
18 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Jacqueline X..., veuve de VILLAINE, demeurant château de Dramard, commune de Gonneville sur Mer (Calvados) Houlgate,
2°/ de Mme Simone X..., veuve Yves Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
3°/ de M. Alex B...,
4°/ de Mme Lucienne Z..., épouse de M. Alex B...,
demeurant tous deux ... (16ème), défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. A..., Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, Conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires ; M. Ortolland, Avocat général ; Madame Lagardère, Greffier de chambre
Sur le rapport de M. le Conseiller Devouassoud, les observations de Me Foussard, avocat de M. Eric X..., les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre Mme de D..., Mme Y... et les époux B... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant vendu aux époux B... un immeuble grevé d'un pacte de préférence au profit de M. X..., les dames de D... et Y... ont saisi un tribunal de grande instance aux fins d'entendre prononcer la déchéance du bénéficiaire de ce pacte ; que le tribunal ayant fait droit à leur demande, M. X... a relevé appel et conclu à ce qu'il soit précisé que la vente ne comprendrait pas certains objets restant dans l'immeuble ;
Attendu que pour faire droit aux conclusions d'irrecevabilité soulevée par les époux B..., l'arrêt se borne à énoncer que la demande en revendication d'objets mobiliers présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable en application de l'article 564 du "Code de procédure civile" (sic), aucune évolution du litige ne justifiant cette demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande de M. X... était une demande reconventionnelle et se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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