Section du Contentieux, 28 mai 2024. 492002
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
492002
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le maire de Simiane-la-Rotonde (Alpes-de-Haute-Provence) a délivré à Mme B un permis de construire en vue de l'agrandissement et de la modification d'une construction. Par une ordonnance n° 2400444 du 6 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 février et 7 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation, sa motivation stéréotypée ne répondant pas aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- d'erreur de droit en jugeant que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux le moyen pris de ce qu'il autorise l'agrandissement d'un bâtiment édifié sans permis de construire, de sorte que l'autorisation aurait dû porter sur la totalité du bâtiment ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ne retenant pas comme propre à faire naître un doute sérieux le moyen pris de ce que l'architecte des bâtiments de France, qui a donné son avis favorable en relevant que " le projet ne prévoit pas la création de volets ", s'est prononcé sur un projet différent du projet autorisé, qui prévoit la création d'une porte-fenêtre avec volet sur la façade sud.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à Mme D B et à la commune de Simiane-la-Rotonde.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 28 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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