Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Carole Y..., demeurant résidence "Soleil marin", boulevard Roger Audoux à Valras-Plage (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Béziers, en matière électorale, au profit de M. Joseph X..., demeurant ... à Valras-Plage (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Béziers, d'une copie de la décision attaquée ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mlle Carole Y... contre le jugement qui, rendu le 26 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Béziers, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Valras-Plage ;
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