Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/08316
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08316
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08316 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL36
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mars 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/57930
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADER IMMOBILIER [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
INTIMÉES
S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE-GTF, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 032 373, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la SA GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE-GTF, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 032 373, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 24 avril 2024, la SELAFA MJA agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ader Immobilier Paris, a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Gestion et Transactions de France (ci-après GTF) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juin 2024, la SELAFA MJA demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance 'du juge commissaire' du 13 mars 2024 en ce qu'elle l'a condamnée en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADER Immobilier, à remettre à la société GTF et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], les documents suivants :
la feuille de présence des trois dernières assemblées générales à la date du jour,
la liste des lots,
les clés de répartition appliquées,
les relevés de dépenses annuelles de 2021, 2022 et 2023,
le détail du fonds de roulement, s'il existe,
le détail du fonds travaux, s'il existe,
les grands livres 2019 à 2023,
la balance à ce jour,
les rapprochements bancaires/extraits de comptes 2022 et 2023
et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sur une durée de trois mois ;
et payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
dire n'y avoir lieu à sa condamnation en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ader Immobilier à une obligation de faire ;
condamner la société 'EAA' au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2024, la société GTF et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
déclarer la SELAFA Mandataires judiciaires associés 'MJA' prise en la personne de Maître [I] [E] irrecevable et mal fondée en son appel ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a limité le montant de l'astreinte journalière à la somme de 100 euros et en ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnations provisionnelles à valoir sur les dommages et intérêts ;
en conséquence,
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité le montant de l'astreinte journalière à la somme de 100 euros et en ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnations provisionnelles à valoir sur les dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
assortir la condamnation prononcée contre la SELAFA MJA ès-qualités, de communiquer :
la feuille de présence des 3 dernières assemblées générales,
la liste à jour des lots,
la clé de répartition appliquée,
les relevés de dépenses annuelles de 2021, 2022 et 2023,
le détail du fonds de roulement, s'il existe,
le détail du fonds travaux, s'il existe,
les grands livres de 2019 à 2023,
la balance à ce jour,
les rapprochements bancaires/ extraits de comptes 2022 et 2023,
d'une astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour de retard et par élément/pièce réclamé, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et sur une durée de trois mois ;
condamner la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ader Immobilier [Localité 7] à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner Maître [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ader Immobilier [Localité 7] à payer à la société GTF une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Subsidiairement,
fixer et admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Ader Immobilier [Localité 7] la créance du syndicat des copropriétaires, à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance ;
fixer et admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Ader Immobilier [Localité 7] la créance de la société GTF, à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance ;
Dans tous les cas,
débouter la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ader Immobilier [Localité 7] de toutes ses demandes ;
condamner la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ader Immobilier [Localité 7] à payer au syndicat des copropriétaires et à société GTF, chacun, une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
La SELAFA MJA ès-qualités n'a pas réglé le timbre prévu à l'article L. 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d'absence de paiement ont été rappelés dans l'avis de fixation adressé par le greffe à l'appelante le 31 mai 2024 et dans un message électronique également adressé par le greffe à l'appelante le 7 novembre 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 7 novembre 2024pour être plaidée.
SUR CE, LA COUR
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité de l'appel prononcée d'office par la cour d'appel.
En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et de la lettre qui lui a été adressée par le greffe le 7 novembre 2024 pour lui rappeler que le timbre fiscal n'avait pas été remis au dossier de la cour, la SELAFA MJA ès-qualités n'a pas justifié du paiement dudit timbre.
Le message du 7 novembre 2024 qu'elle a adressé à la cour, par l'intermédiaire de son conseil, pour indiquer que 'la liquidation judiciaire est totalement impécunieuse' et demander à être exonérée du paiement de ce droit ne peut faire obstacle à l'irrecevabilité encourue, aucune exonération ne pouvant être accordée. Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
L'article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Ainsi, l'appel principal interjeté par la SELAFA MJA ès-qualités n'étant pas recevable, l'appel incident et les demandes de la société GTF et du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] ne peuvent être reçus.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ader Immobilier [Localité 7] ;
Déclare irrecevables l'appel incident et les demandes formés par la société Gestion et Transactions de France et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Condamne la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ader Immobilier [Localité 7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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