Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-42.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.488
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de l'imprimerie Moderne de Maisons-Alfort, demeurant ...,
2 / du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mars 1992), que M. Mestries président directeur général de la société anonyme Imprimerie de Maisons-Alfort (IMA) a, aux mêmes conditions de rémunération et d'ancienneté, été engagé en qualité de directeur général par la SARL Imprimerie Moderne de Maisons-Alfort (IMMA) qui a repris les actifs et le personnel de la précédente société ;
qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL IMMA, M. Mestries a été licencié pour motif économique et a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement en tenant compte de l'ancienneté acquise au sein de la SA IMA ;
Attendu que M. Mestries fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de dire que pour calculer les indemnités de rupture, il conservait le bénéfice de l'ancienneté acquise au sein de la SA IMA, alors que premièrement, il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail qu'il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et le mandat social dont est investi le président de société, dès lors que, ce dernier assure effectivement, dans un lien de subordination envers la société des fonctions techniques distinctes de celles correspondantes au mandat social ;
qu'au cas présent, la cour d'appel qui se borne à relever que les fonctions de président directeur général de M. Mestries au sein de la SA IMA lui conféraient un statut de mandataire social, exclusif de tout contrat de travail, sans rechercher s'il n'assurait pas au sein de cette société des fonctions exercées en état de réelle subordination envers la société et qui correspondaient à la rémunération mensuelle qu'il a toujours perçue, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
et alors que deuxièmement, M. Mestries faisait valoir dans des conclusions dénuées de réponse que ses fonctions, ses responsabilités et la rémunération attachées à celles-ci, étaient celles d'un directeur général en raison du lien de subordination qui l'unissait en fait, à cette société ;
qu'il invoquait ainsi, que les décisions essentielles relatives à la bonne marche de l'entreprise dans les secteurs importants - investissements, embauche du personnel, politique commerciale, etc....- ne relevaient pas de sa responsabilité et qu'il assumait un rôle de simple exécutant de décisions relevant en fait de l'assemblée des actionnaires ;
que la cour d'appel qui a omis de s'expliquer sur ce moyen déterminant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Mestries ne rapportait pas la preuve qu'il avait exercé des fonctions salariales au sein de la SA IMA ; que répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a pu décider que le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail n'existait pas ;
que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Mestries, envers M. Y... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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