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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 98-83.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-83.922

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kamal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; "en ce que : 1 ) il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure, que Kamal X... et son conseil auraient été régulièrement avisés de la date de l'audience de la chambre d'accusation appelée à statuer sur la requête en nullité déposée par ledit demandeur sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ; 2 )"et en toute hypothèse, ni les mentions de l'arrêt ni les pièces du dossier ne permettent de savoir si l'avis d'audience notifié le 7 mai 1998 concernait la requête en nullité, l'examen des charges réunies à l'encontre dudit demandeur, ou encore ces deux procédures" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Kamal X... et son conseil ont été avisés, en application de l'article 197 du Code de procédure pénale de ce que "l'affaire concernant Kamal X... serait appelée à l'audience du 3 juin 1998 à 9 heures, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que cet avis d'audience ne précisait pas d'une manière explicite s'il concernait l'examen des charges réunies à son encontre et la requête en nullité invoquée par lui, dès lors que par application de l'article 197 précité, le dossier était déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition de son conseil, lequel a, en outre, été entendu lors de l'audience en ses observations ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité formée par Kamal X... ; "aux motifs que, "Kamal X..., au terme d'une requête en nullité déposée devant la chambre d'accusation, a sollicité l'annulation de toutes ses auditions en qualité de témoin par les services de police à compter du 19 mars 1996 ; invoquant le non-respect des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, il soutenait avoir été entendu en dépit d'indices graves et concordants à son encontre de participation aux faits dont le juge d'instruction était saisi ; néanmoins, il est constant que le magistrat instructeur a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoins sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; en l'espèce, Kamal X..., y compris dans son ultime audition par les enquêteurs du 19 mars 1996 clôturée à 19 heures 40, a farouchement nié toute participation aux faits poursuivis affirmant que les conversations et écoutes téléphoniques n'existaient pas et qu'elles étaient fausses ; il y a lieu, dès lors, de considérer qu'aucune atteinte n'a été portée à ses droits lors des auditions litigieuses, de rejeter en conséquence la requête en annulation (arrêt p. 11 1 à 5)" ; "alors que, en ne s'expliquant pas sur le chef péremptoire de la requête en nullité de Kamal X... faisant valoir que lors de son audition du 19 mars 1996, il avait lui-même déclaré que les éléments "portés à sa connaissance par les services de police ne laissent aucun doute sur (sa) participation aux faits", ce qui impliquait qu'à cette date, il existait à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité, par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation se prononce sans encourir le grief allégué, dès lors qu'elle devait seulement répondre à l'articulation essentielle du mémoire relative à la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, sans être tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Kamal X... est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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