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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-18.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.939

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales "URSSAF", dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988, par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Monsieur Charles X..., demeurant à Charnay-les-Macon (Saône-et-Loire), résidence l'Oasis, rue des Chanaux, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour faire droit à l'appel formé par M. X... contre un jugement d'un tribunal de commerce qui avait rejeté son opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le règlement de la somme qu'il devait à cet organisme est constaté par un arrêt confirmant un autre jugement du même tribunal ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de deux décisions que seul le montant des cotisations dues par M. X... avait été réglé, à l'exception des majorations de retard, la cour d'appel les a dénaturées ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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