Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 24 janvier 2007 qui, pour viols, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'ayant été rendu par la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, le pourvoi formé contre un tel arrêt est irrecevable ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306, alinéa 5, du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt pénal rendu le 24 janvier 2007, ne fait pas mention de ce qu'il a été rendu en audience publique ;
"alors que, aux termes de l'article 306 du code de procédure pénale, même lorsque le huis clos de droit a été ordonné à la requête de la partie civile, l'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que le huis clos de droit a été prononcé à la requête de la partie civile ; que l'arrêt pénal, rendu sur le fond, n'atteste pas de ce qu'il a été prononcé en audience publique, de sorte que la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle sur le respect de la formalité de publicité précitée" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal qu'à l'issue des débats, le président a déclaré que le huis clos était levé, que les portes de l'auditoire ont alors été ouvertes et le public admis à y pénétrer librement ; qu'à l'issue des délibérations, l'audience étant toujours publique, le président a lu l'arrêt de condamnation ;
Qu'en l'état de ces énonciations, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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