Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 23/00230 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HJUC
NAC : A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle DUGUE CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Pierre JALET, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] [I] a établi le 27 avril 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du même jour constatant une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Normandie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure a notifié, le 25 novembre 2022, à Monsieur [G] un refus de prise en charge de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La Commission de Recours Amiable, saisie par Monsieur [G], a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dans sa séance du 23 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 mai 2023, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'EVREUX afin de contester la décision de la Commission de la Recours Amiable.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal a notamment :
- débouté Monsieur [P] [G] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure en date du 25 novembre 2022 refusant la prise en charge de sa maladie et de sa demande tendant à bénéficier d'une décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 27 avril 2022,
- dit y avoir lieu à recueillir l'avis d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et désigné à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE
- sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne a rendu un avis le 2 février 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 mai 2024.
A l'audience, Monsieur [P] [G], représenté par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
- Ordonner que la pathologie déclarée par M. [G] soit prise en charge au titre de la législation professionnelle, infirmant et la décision du 25 novembre 2022 prise par la CPAM confirmée par une décision de la CRA du 28 mars 2023 ;
- Condamner la CPAM de l'Eure à payer à M. [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure s'en réfère à ses dernières écritures et indique s'en rapporter à justice et s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du 12 septembre 2024.
A l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure sollicite, compte tenu de l'erreur du CRRMP qui a rendu un avis sur l'épaule gauche du demandeur, que soit désigné un autre CRRMP afin qu'un avis soit rendu concernant l'épaule droite du demandeur.
M. [G] indique s'opposer à la désignation d'un troisième CRRMP et fait valoir que le CRRMP a commis une erreur matérielle en évoquant l'épaule gauche.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d'un nouveau CRRMP
Il est constant que M. [G] a déposé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs.
Le recours de M. [G] tend à contester la décision de refus de prise en charge par la Caisse en date du 25 novembre 2022 laquelle vise l'épaule droite de l'assuré, décision prise après avis du CRRMP de Normandie qui s'est également intéressé à l'épaule droite de l'assuré.
Or, il apparait que le CRRMP de Bretagne désigné par le tribunal évoque, tant dans les motifs de sa saisine que dans sa motivation, l'épaule gauche de M. [G].
Au vu de ces éléments, il apparait justifié de solliciter avant dire droit l'avis d'un autre CRRMP et surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit y avoir lieu à recueillir l'avis d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Désigne à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région CENTRE VAL DE LOIRE ([Adresse 3]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur la maladie déclarée par Monsieur [P] [G] le 27 avril 2022 et étudiée au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et notamment de dire :
- si la maladie remplit ou non les conditions visées au tableau et doit être prise en charge au titre de l'alinéa 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
- à défaut, si une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, si la maladie est ou non directement causée par le travail habituel de la victime et doit être prise en charge au titre de l'alinéa 6 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'ensemble du dossier sera rassemblé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure qui le présentera au Comité Régional, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale,
Dit que le Comité Régional devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du tribunal à réception du rapport du CRRMP,
Dans l'attente,
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et sur la demande au titre des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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