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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/02068

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02068

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) 1 Grosse délivrée à Me DARMON à Me PASQUIER le N° MINUTE : 25/ JUGEMENT : [D] [Y] C/ [I] [G] DU 10 Juillet 2025 1ère Chambre cab E N°de Rôle : N° RG 23/02068 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OX6M DEMANDEUR: Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] ddemeurant [Adresse 8] - MADAGASCAR. Représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et Me Camille Mayzoué, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) DEFENDEUR : Madame [I] [G] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame VADROT Greffier : Mme LANDRIEU DEBATS A l’audience non publique du 02 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 26 Juin 2025 prorogé au 10 Juillet 2025 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Monsieur [D], [W], [F] [Y] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] et Madame [I], [K] [G] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (MADAGASCAR) mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 7] (VAL-D’OISE) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ; Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Autorise Madame [I], [K] [G] à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce ; Constate l’absence de demande de prestation compensatoire Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce soit au 03 mai 2023 Condamne Monsieur [D], [W], [F] [Y] au paiement des dépens ; Déboute Madame [I], [K] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 10 juillet 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier. Le greffier Le président

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