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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2203077

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2203077

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A B, représenté par Me Calderero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de constater la validité du stage de récupération de points qu'il a suivi les 17 et 18 janvier 2022 et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points auxquels il a droit à la suite du suivi de ce stage ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés et de lui restituer son permis de conduire dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, M. B doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2022, M. B doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 octobre 202Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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