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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2022. 2215327

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2215327

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est remplie dès lors que, marié depuis le 22 septembre 2019, il est séparé de son épouse depuis plus de trois ans, il souhaite fonder une famille rapidement en raison des risques croissants d'infertilité de son épouse âgée de 36 ans, ses deux précédentes demandes de regroupement familial ont été classées sans suite, les frontières entre la France et l'Algérie sont restées longtemps fermées de mars 2020 à juin 2021, sa situation professionnelle et personnelle ne lui permet pas de se rendre régulièrement en Algérie faute de temps, de ressources suffisantes, et en raison de la maladie de son père, résidant en France, dont il s'occupe au quotidien. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été prise par une autorité incompétente ; . elle est insuffisamment motivée et révèle une absence d'examen sérieux de sa situation personnelle ; . elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie depuis plus d'un an de ressources en moyenne supérieures au SMIC mensuel ; . elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé à tort lié par des conditions de ressources ; . elle méconnait les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoin de sa famille ; . elle méconnait les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la superficie de son logement est suffisante ; . elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le refus de la demande de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale normale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215316, enregistrée 14 novembre 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien, est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 11 juillet 2025. Le 22 septembre 2019, il a épousé une compatriote en Algérie. Le 12 février 2020, il a déposé une première demande de regroupement familial au profit de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Son dossier étant incomplet, une nouvelle demande a été déposée le 23 février 2021 et classée sans suite le 4 janvier 2022, son dossier ayant à nouveau été considéré comme incomplet. Par une ordonnance n°2201327 du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du 4 janvier 2022 par laquelle l'OFII a classé sans suite la demande de M. B. Le 29 octobre 2021 l'intéressé a déposé une nouvelle demande de regroupement familial au profit de son épouse, rejetée le 14 octobre 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine au motif que la condition de ressources n'était pas remplie. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B, se prévaut de la durée de la séparation avec son épouse depuis son mariage, des risques d'infertilité de son épouse âgée de 36 ans, du coût des voyages en Algérie et de l'état de santé de son père, résidant en France, dont il s'occupe au quotidien. Toutefois, aucune de ces circonstances n'est susceptible de caractériser, en l'état de l'instruction, une situation d'urgence dès lors qu'au demeurant le requérant n'établit ni son incapacité financière et logistique à se rendre en Algérie, ni la nécessité dans laquelle il se trouve de fournir une assistance quotidienne à son père. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Cergy, le 18 novembre 2022. Le juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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