Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08236 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ6L
[O] [R]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [O] [R]
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 05 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05232.
APPELANT
Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIME
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [R] a saisi le 29 septembre 2016 un tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte en date du 12 août 2016, signifiée le 21 septembre suivant, à la requête de la caisse du Régime social des indépendants Provence Alpes portant sur la somme de 11 026 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2015 et au 1er trimestre 2016.
Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* validé la contrainte délivrée le 12 août 2016 à hauteur de la somme ramenée à 9 644 euros dont 647 euros de majorations de retard,
* condamné M. [O] [R] au paiement à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de ces sommes, outre celle de 72.73 euros au titre des frais de signification,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
M. [O] [R] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après avoir adressé par voie électronique le 10 août 2022, ses conclusions, M. [O] [R] n'a pas comparu à l'audience fixée, à laquelle il n'a pas davantage été représenté.
Entre-temps, un autre avocat a, par remise par voie électronique, porté à la connaissance de la cour s'il se constituait au lieu et place de sa consoeur.
L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, maintenant en outre sa demande de condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré et les soutienne.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [O] [R] ne soutient pas les conclusions initialement prises par son premier avocat, et par suite ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
Concernant la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de l'Urssaf, en l'absence de justification du caractère contradictoire des conclusions de cette intimée dans le cadre desquelles cette prétention a été formalisée, et du fait de l'absence de l'appelant comme de sa représentation à l'audience, il ne peut être considéré que les dispositions des articles 14 et 15 du code de procédure civile ont été respectées alors que l'article 16 du même code fait obligation au juge de veiller en toutes circonstances au respect du principe de la contradiction.
Il n'y a donc pas lieu de faire application au bénéfice de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Dit n'y avoir Line lieu à application au bénéfice de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Met les éventuels dépens à la charge de M. [O] [R].
Le Greffier Le Président
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