Cour de cassation, 14 mai 2002. 99-15.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.098
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis, Antoine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 1999), d'avoir prononcé la résolution du plan de continuation dont il bénéficiait et ouvert à son encontre une procédure simplifiée de redressement judiciaire, alors, selon le moyen, qu'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan peut être décidée par le tribunal à la demande du chef d'entreprise ; que la cour d'appel qui prononce la résolution du plan de continuation en relevant que le passif restant à apurer s'élève à 1 000 000 francs et que le débiteur ne justifie pas des conditions dans lesquelles il pourrait faire face au paiement de cette somme dans le délai du plan prorogé, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de prononcer une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tient de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 qu'elle a, partant, violé ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... qui s'est abstenu de satisfaire à la demande de communication de pièces formulée par la cour d'appel, ne justifiait pas des conditions dans lesquelles il pourrait faire face à ses engagements dans le plan modifié qu'il proposait et admettait dans ses dernières écritures que, plus d'un an après le terme du plan non respecté, le passif à apurer demeurait de l'ordre de 1 000 000 francs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en rejetant la demande de modification et en prononçant la résolution du plan ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.
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