Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00506 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWEI
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
S.A.R.L. ISA COIFFURE
...
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 6
N° RG : RG 21/01008
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées à :
Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [D]
née le 29 Mars 1974 à [Localité 10] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0416, substitué à l'audience par Me Carine MARCELIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A.R.L. ISA COIFFURE
N° SIRET : 799 491 139
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Estelle TOUBOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1494
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Me [L] [V], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ISA COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Estelle TOUBOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1494
S.E.L.A.R.L. [Z] [N], prise en la personne de Me [Z] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ISA COIFFURE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Estelle TOUBOUL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1494
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
****************
Mme [W] [D] a été engagée à compter du 1er septembre 2016, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coiffeuse par la société Isa coiffure.
Par jugement du 23 septembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Isa coiffure et désigné la Selarl BCM en la personne de Me [L] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire et la Selarl [Z] [N] en la personne de Me [Z] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Isa Coiffure.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de redressement de l'entreprise d'une durée de 10 ans et désigné la Selarl BCM en la personne de Me [L] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
Par courrier du 20 mai 2019, elle a démissionné de son emploi et son contrat de travail a pris fin le 20 juin 2018.
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de diverses demandes. L'AGS CGEA Île-de-France Ouest a été partie intervenante à la cause.
Dans le dernier état de ses prétentions, telles que soutenues oralement à l'audience, Mme [D] a demandé conseil de prud'hommes de :
- juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- fixer au passif de la société Isa coiffure les créances suivantes assorties des intérêts au taux légal :
*8 430,56 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
*2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire le jugement opposable au CGEA IDF Ouest ;
- condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 3 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [D] à verser à la Sarl Isa Coiffure la somme nette de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 2 avril 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement en ces termes :
Pour le compte de Mme [W] [D]...
Contre
Isa coiffure Sarl...
Commissaire à l'exécution du plan de redressement
Selarl BCM...
Mandataire judiciaire
Selarl [Z] [N]...
En présence de :
AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest...
Chefs du jugement critiqués
Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] [D] à verser à la Sarl Isa Coiffure la somme nette de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné Mme [W] [D] aux dépens et en ce qu'il a débouté Mme [W] [D] de l'ensemble de ses demandes, lesquelles sont ci-dessous rappelées :
-juger les demandes de Mme [D] recevables et bien fondées ;
-fixer au passif de la société Isa coiffure les créances suivantes assorties de l'exécution provisoire et des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
*8 430,56 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
*2 500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dire le jugement opposable au CGEA IDF Ouest ;
-condamner aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- fixer au passif de la société Isa coiffure les créances suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
*8 430,56 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
*843 € bruts au titre des congés payés afférents ;
*10 211,10 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
*5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos ;
*5 000 € nets au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière du décompte du temps de travail ;
*les entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution par voie d'huissier ;
- ordonner la remise du bulletin de paie conforme sous astreinte par jour de retard de 50 € ;
- dire le jugement opposable au CGEA IDF Ouest.
La société Isa coiffure, la Selarl BCM en la personne de Me [L] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Isa coiffure, et la Selarl [Z] [N] en la personne de Me [Z] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Isa coiffure, ont constitué avocat le 5 mai 2021.
Mme [D] a remis au greffe et notifié le 1er juillet 2021à l'avocat de la société Isa coiffure, de la Selarl BCM en la personne de Me [L] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Isa coiffure, et de la Selarl [Z] [N] en la personne de Me [Z] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Isa coiffure, ses conclusions d'appel, lesquelles énonçaient dans leur dispositif les mêmes prétentions que celles mentionnées dans la déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées à Mme [D] par Rpva le 30 septembre 2021, la société Isa coiffure, la Selarl BCM en la personne de Me [L] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Isa coiffure, et la Selarl [Z] [N] en la personne de Me [Z] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Isa coiffure, ont demandé au conseiller de la mise en état de :
¿ déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par Mme [D] et qui sont les suivantes :
- fixer au passif de la société Isa coiffure les créances suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
*843 € bruts au titre des congés payés afférents ;
*10 211,10 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
*5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos ;
*5 000 € nets au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière du décompte du temps de travail ;
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise du bulletin de paie conforme sous astreinte par jour de retard de 50 € ;
¿ déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par Mme [D] tendant à voir fixer au passif de la société Isa coiffure les créances suivantes :
de la société Isa coiffure les créances suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
*10 211,10 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
*5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos ;
*5 000 € nets au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière du décompte du temps de travail ;
¿ condamner Mme [D] à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
¿ condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'incident.
Par acte du 4 octobre 2021, la société Isa coiffure, la Selarl BCM en la personne de Me [L] [V], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Isa coiffure, et la Selarl [Z] [N] en la personne de Me [Z] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Isa coiffure, ont signifié à l'AGS -CGEA IDF Ouest ses conclusions d'incident remises au greffe et notifiées à Mme [D] par Rpva le 30 septembre 2021.
L'AGS-CGEA IDF Ouest a constitué avocat le 6 octobre 2021.
Par conclusions d'incident du 27 décembre 2021, l'AGS-CGEA IDF Ouest a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable et caduque à son égard la déclaration d'appel du 2 avril 2021 et de condamner Mme [D] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse sur incident du 8 novembre 2022, la société Isa Coiffure, la société BCM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire, ont demandé au conseiller de la mise en état de les déclarer recevables et bien fondées en leur incident et, y faisant droit,
¿ à titre principal
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 2 avril 2021 par Mme [D] à l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et déclarer l'appel de Mme [D] caduc à l'égard de la société Isa Coiffure, de la Selarl BCM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Isa Coiffure, mission conduite par Maître [L] [V], et de la Selarl [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ISA Coiffure, mission conduite par Maître [Z] [N] ; ¿ à titre subsidiaire :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par Mme [D], qui sont les suivantes :
*fixer au passif de la Sarl Isa Coiffure les créances suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
843 € bruts au titre des congés payés afférents ;
10.211,10 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos ;
5 000 € nets au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de décompte du temps de travail ;
*ordonner la remise de bulletin de paie conforme sous astreinte par jour de retard de 50 € ;
- déclarer irrecevables comme prescrites les nouvelles demandes formulées par Mme [D] tendant à voir fixer au passif de la Sarl Isa Coiffure les créances suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
10 211,10 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos ;
5 000 € nets au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de décompte du temps de travail ;
- se déclarer incompétent pour statuer sur l'intégralité des demandes de Mme [D], telles que formulées dans le dispositif de ses conclusions d'incident, les déclarer irrecevables et infondées et l'en débouter ;
- condamner Mme [D] à verser à la société Isa Coiffure la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'incident qui seront recouvrés par Me Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse sur incident du 29 mars 2022, Mme [D] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger que toutes les demandes sont recevables et non prescrites ;
- débouter la société Isa Coiffure, la Selarl BCM et la Selarl [Z] [N] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- juger que la pièce n° 17 de Mme [D] est lisible et parfaitement recevable ;
-fixer au passif de la société Isa coiffure les créances suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
*8 430,56 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
*843 € bruts au titre des congés payés afférents ;
*10 211,10 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
*5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos ;
*5 000 € nets au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière du décompte du temps de travail ;
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*les entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution par voie d'huissier ;
- ordonner la remise du bulletin de paie conforme sous astreinte par jour de retard de 50 € ;
- dire le jugement opposable au CGEA IDF Ouest.
Par ordonnance d'incident du 26 janvier 2023 le conseiller de la mise en état a :
- déclaré caduc l'appel interjeté le 2 avril 2021 par Mme [D] à l'encontre du jugement rendu le 3 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, à l'égard de la société Isa Coiffure, la société BCM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la société [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire et l'association AGS CGEA Île-de-France Ouest,
- rejeté les demandes des parties présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] au paiement des dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & Associés.
Par requête remise au greffe le 9 février 2023, Mme [D] a déféré cette ordonnance à la cour et lui demande de :
- la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
- y faisant droit, réformer l'ordonnance sur incident rendue Ie 26 janvier 2023,
- et statuant à nouveau :
*débouter la Selarl [Z] [N] ès qualités, la Selarl BCM ès qualités, la Sarl Isa Coiffure et l'association AGS CGEA Ile de France Ouest de l'ensemble de leurs demandes,
*condamner la Selarl [Z] [N] ès qualités, la Selarl BCM ès qualités, la Sarl Isa Coiffure et l'association AGS CGEA Ile de France Ouest à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner la Selarl [Z] [N] ès qualités, la Selarl BCM ès qualités, la Sarl Isa Coiffure et l'association AGS CGEA Ile de France Ouest aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur déféré du 22 mai 2023, auxquelles la cour renvoie pour l'exposé des moyens, la société Isa Coiffure, la société BCM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de déclarer mal fondée Madame [D] en sa requête en déféré et :
¿ à titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état :
- débouter, en conséquence, Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
¿ à titre subsidiaire :
- déclarer irrecevable l'appel de Mme [D] du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 3 mars 2021 par à l'égard de la société Isa Coiffure, de la Selarl BCM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Isa Coiffure, mission conduite par Maître [L] [V], et de la Selarl [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ISA Coiffure, mission conduite par Maître [Z] [N] ;
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par Mme [D], qui sont les suivantes :
*fixer au passif de la Sarl Isa Coiffure les créances suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
843 € bruts au titre des congés payés afférents ;
10.211,10 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos ;
5 000 € nets au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de décompte du temps de travail ;
*ordonner la remise de bulletin de paie conforme sous astreinte par jour de retard de 50 € ;
- déclarer irrecevables comme prescrites les nouvelles demandes formulées par Mme [D] tendant à voir fixer au passif de la Sarl Isa Coiffure les créances suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
10 211,10 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos ;
5 000 € nets au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de décompte du temps de travail ;
- débouter Madame [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
¿ y ajoutant et en tout état de cause :
- condamner Mme [D] à verser à la société Isa Coiffure la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens du présent déféré.
Par conclusions en réponse sur déféré du 19 avril 2023, auxquelles la cour renvoie pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA IDF Ouest demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 26 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- y ajoutant, condamner Mme [D] à verser à l'AGS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'appel de Mme [D]
Les intimés soutiennent, à titre principal, que l'appel interjeté par Mme [D] est caduc à l'égard de toutes les parties, dès lors que l'appelante a fait signifier tardivement ses conclusions à l'AGS et que le litige est indivisible.
Mme [D] le conteste. Elle soutient qu'elle n'était pas tenue d'interjeter appel à l'encontre de l'AGS, que la société Isa coiffure est en plan de continuation et qu'elle n'a formulé aucune demande de garantie à l'égard de l'AGS, que celle-ci n'étant pas intimée, elle n'avait pas à lui signifier ses conclusions, cette signification n'étant prévue par l'article 902 du code de procédure civile que pour les intimés non constitués.
Il ressort de la déclaration d'appel de Mme [D], qui mentionne 'en présence des AGS' et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, dont celle de dire le jugement opposable au CGEA IDF Ouest et, statuant à nouveau, de dire la décision opposable au CGEA IDF Ouest, que celle-ci est bien intimée, comme Mme [D] l'a d'ailleurs initialement soutenu. Elle a cependant omis de signifier à cette partie, intervenante par l'effet de la loi, alors non constituée, sa déclaration d'appel et ses conclusions conformément aux dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduc, à l'égard de l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 3 mars 2021 interjeté le 2 avril 2021 par Mme [D].
Elle sera par contre infirmée en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel de Mme [D] à l'égard de la société Isa Coiffure, de la société BCM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et de la société [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire, l'appelante ayant respecté les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile en ce qui les concerne.
La société Isa Coiffure, la société BCM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire soutiennent subsidiairement que l'appel de Mme [D] dirigé contre elles est irrecevable dès lors que l'appel dirigé contre l'AGS-CGEA Île-de-France Ouest est caduc et que le litige est indivisible.
Selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'article 552 du code de procédure civile permet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel. En ce cas, l'appelant échappe à l'irrecevabilité de son appel prévue par l'article 553. La cour peut également ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés.
En l'espèce, Mme [D] a bien dirigé son appel contre tous les coïntéressés, mais celui-ci est caduc à l'égard de l'AGS-CGEA Île-de-France Ouest.
Cependant, l'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile n'est caractérisée qu'en cas d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige. Tel n'étant pas le cas entre une décision statuant sur les créances du salarié contre l'employeur et une décision statuant sur la garantie subsidiaire de l'AGS, l'indivisibilité invoquée par les intimées n'est pas caractérisée.
L'appel de Mme [D] est donc recevable à l'égard de la société Isa Coiffure, de la société BCM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de la société [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Mme [D]
Il résulte des articles 907 et 789 du code de procédure civile que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
L'examen des fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile relatif à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et de la prescription de partie de celles-ci relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Le conseiller de la mise en état n'a donc pas pouvoir pour en connaître.
Sur les demandes d'indemnités de procédure
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2023 déférée en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 3 mars 2021 interjeté le 2 avril 2021 par Mme [W] [D] à l'égard de l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, en ce qu'elle a rejeté les demandes des parties présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné Mme [W] [D] aux dépens de l'incident ;
L'INFIRME en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 3 mars 2021 interjeté le 2 avril 2021 par Mme [W] [D] à l'égard de la société Isa Coiffure, de la société BCM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et de la société [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire ;
Statuant a nouveau et y ajoutant :
DIT que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 3 mars 2021 interjeté le 2 avril 2021 par Mme [W] [D] n'est pas caduc à l'égard de la société Isa Coiffure, de la société BCM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et de la société [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire ;
DIT l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 3 mars 2021 interjeté le 2 avril 2021 par Mme [W] [D] recevable à l'égard de la société Isa Coiffure, de la société BCM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et de la société [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire ;
DIT qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes de la société Isa Coiffure, de la société BCM en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et de la société [Z] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire tendant déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes suivantes de Mme [D] :
-fixer au passif de la société Isa coiffure les créances suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
*843 € bruts au titre des congés payés afférents ;
*10 211,10 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
*5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos ;
*5 000 € nets au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière du décompte du temps de travail ;
- ordonner la remise du bulletin de paie conforme sous astreinte par jour de retard de 50 € ;
et à déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes nouvelles formulées en cause d'appel par Mme [D] tendant à voir fixer au passif de la société Isa coiffure les créances suivantes :
de la société Isa coiffure les créances suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation des intérêts :
*10 211,10 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
*5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour atteinte au droit au repos ;
*5 000 € nets au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière du décompte du temps de travail ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnités relatives à la procédure de déféré fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [D] aux dépens du déféré.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,