Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société belge Artas et la société française Assur voyage ont conclu le 18 septembre 2002 un accord de coopération aux termes duquel la seconde devait distribuer, en France, les produits de la première ; que la société Assur voyage ayant assigné, par acte du 7 septembre 2007, la société Artas devant le tribunal de commerce de Paris pour méconnaissance des termes du contrat, celle-ci a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal français au profit des juridictions belges ;
Attendu que la société Artas fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juin 2009), d'avoir rejeté le contredit de compétence et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, alors, selon le moyen :
1°/ que la convention par laquelle est consentie la distribution exclusive de produits d'assurance n'est ni un contrat de vente ni un contrat de fourniture de services ; que la cour d'appel a affirmé que le lieu d'exécution du contrat en cause était le territoire français où il y avait une fourniture de services consistant en la gestion par la société Assur voyage des polices d'assurance de la société Artas et des primes et sinistres attachées à ces polices ; qu'en statuant ainsi tandis que cette prestation était un accessoire à la distribution exclusive de ces polices d'assurance sur le territoire français et qu'il appartenait en conséquence au juge français de rechercher, selon la loi applicable, le lieu où s'exécutait l'obligation servant de base à la demande, pour déterminer la compétence internationale, la cour d'appel a violé l'article 5 1) a) et b) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 5 1) a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente ni d'un contrat de fournitures de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; qu'il appartient aux juges de qualifier le contrat au regard du droit communautaire applicable ; que la notion de services implique que la partie qui le fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération ; qu'en affirmant que le tribunal de commerce de Paris était compétent car le contrat en cause, qui se référait à la loi française, avait notamment pour objet des services, tandis qu'il lui appartenait de qualifier le contrat au regard du droit communautaire et de constater que la société Assur voyage était rémunérée en contrepartie de la gestion des primes et des sinistres des polices d'assurance de la société Artas qu'elle devait distribuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 1) a) et b) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que la société Artas avait donné à la société Assur voyage un mandat exclusif de vendre ses produits d'assurance portant sur les branches assistance et assuranceannulation, et par motifs propres que le contrat avait principalement pour objet des services fournis par Artas sur le territoire français dans la gestion des polices, des primes et des sinistres, la cour d'appel, en a justement déduit que le tribunal français était compétent en application de l'article 5-1b du règlement Bruxelles I ; que le moyen non fondé dans sa première branche, est inopérant dans la deuxième ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à justifier d'un pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artas NV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Société Artas NV et la condamne à payer à la société Assur voyage la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Artas NV
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit de compétence et d'avoir renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige a pour origine les difficultés d'exécution d'un accord de coopération intervenu le 18 septembre 2002 entre Artas, société de droit belge dont le siège social est à Ostende et Assur Voyage, société de droit français dont le siège social est à Paris, selon lequel, article 1, Assur Voyage prospecte pour le compte d'Artas de nouveaux clients, s'occupe du suivi des clients existants, de la gestion des polices et des primes et des sinistres et, article 2, propose en exclusivité les produits d'assurance d'Artas ; qu'en application de l'article 5 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, «1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins d'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est (…) pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis» ; qu'en l'espèce les deux sociétés sont domiciliées sur le territoire d'un État membre ; que le contrat a notamment pour objet des services fournis par Artas sur le territoire français (notamment gestion des polices des primes et des sinistres) ; qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce de Paris saisi par Assur Voyage d'une demande à l'encontre de Artas fondée sur les difficultés d'exécution de l'accord du 18 septembre 2002 est compétent ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' il résulte des pièces produites et des explications des parties que le fondement de la demande repose sur une convention dite «accord de coopération» du 18 septembre 2002 ; que la société Assur Voyage justifie du transfert de son siège social au 106 rue de la Folie Méricourt 75011 Paris, enregistré le 28 août 2007 au registre du commerce et des sociétés de Paris, et d'un bail commercial signé le 1er juillet 2007 entre TMS Contact et Assur Voyage portant sur les locaux situés à l'adresse du siège social ; qu'Artas ne démontre pas qu'il s'agit d'un siège social fictif ni que l'activité est demeurée à Villeneuve d'Ascq ; que l'accord de coopération du 18 septembre 2002 stipule en son article 18 que le contrat est régi par le droit français ; que la lettre du 18 octobre 2005 produite par Artas ne constitue pas un nouveau protocole annulant et remplaçant les termes du seul protocole signé entre les parties et auquel celles-ci n'ont pas mis fin ; qu'aux termes de la convention signée le 18 septembre 2002, Artas a donné mandat exclusif à Assur Voyage de vendre les produits d'Assurance portant sur les branches assistance et assurance annulation de Artas ainsi que la gestion des polices, des primes et des sinistres ; que Assur Voyage percevait des commissions sur les primes des polices d'assurance Artas vendues par elle ;que cette convention de coopération porte sur la vente des produits Artas sur le territoire français par Assur Voyage qui en assurait le service de gestion des produits vendus ; que les parties sont toutes deux membres de l'Union européenne, que ce sont les dispositions de l'article 5 1) b) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui doivent s'appliquer ; que la vente des produits Artas et le service y attaché se sont effectués sur le territoire français exclusivement, que le prétendu fait dommageable n'a pu se produire que sur ce même territoire, le lieu du siège social de Assur Voyage étant dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ; que ce tribunal se déclarera compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes, quelle qu'en soit la nature, formées par Assur Voyage ;
1°/ ALORS QUE la convention par laquelle est consentie la distribution exclusive de produits d'assurance n'est ni un contrat de vente ni un contrat de fourniture de services ; que la cour d'appel a affirmé que le lieu d'exécution du contrat en cause était le territoire français où il y avait une fourniture de services consistant en la gestion par la société Assur Voyage des polices d'assurance de la société Artas et des primes et sinistres attachées à ces polices ; qu'en statuant ainsi tandis que cette prestation était un accessoire à la distribution exclusive de ces polices d'assurance sur le territoire français et qu'il appartenait en conséquence au juge français de rechercher, selon la loi applicable, le lieu où s'exécutait l'obligation servant de base à la demande, pour déterminer la compétence internationale, la cour d'appel a violé l'article 5 1) a) et b) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
2°/ ALORS QU' aux termes de l'article 5 1) a) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente ni d'un contrat de fournitures de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; qu'il appartient aux juges de qualifier le contrat au regard du droit communautaire applicable ; que la notion de services implique que la partie qui le fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération ; qu'en affirmant que le tribunal de commerce de Paris était compétent car le contrat en cause, qui se référait à la loi française, avait notamment pour objet des services, tandis qu'il lui appartenait de qualifier le contrat au regard du droit communautaire et de constater que la société Assur Voyage était rémunérée en contrepartie de la gestion des primes et des sinistres des polices d'assurance de la société Artas qu'elle devait distribuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 1) a) et b) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE le siège statutaire n'est pas opposable aux tiers par la société si le siège réel de celle-ci est situé en un autre lieu ; qu'en reconnaissant la compétence du tribunal de commerce de Paris sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de contredit, p. 16, § 1), si le siège statutaire parisien de la société Assur Voyage était un siège fictif et si le siège réel était demeuré à Villeneuve d'Ascq, ainsi que l'avait constaté la cour d'appel de Douai par un arrêt du 18 novembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1837 alinéa 2 du Code civil et 5 1) b) du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000.
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