Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-21.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.137
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., B... Mahdi, demeurant ... (12e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°) Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur, demeurant ... (4e),
2°) Mme Evelyne A..., née Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. C..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que M. C... ayant soutenu que, le sous-bail du 11 février 1985 étant expiré le 31 décembre 1987, il bénéficiait, depuis le 1er janvier 1988, d'un nouveau bail et que, par assignation du 25 mai 1988, il avait demandé la fixation du loyer, ce qui rendait celui-ci litigieux, à tout le moins depuis cette date, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche contraire à ces conclusions, a répondu à celles-ci en retenant qu'elles étaient inopérantes, l'instance en fixation du loyer ayant fait l'objet d'une radiation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. C..., envers M. Y..., ès qualités, et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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