Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22365
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de [Localité 1] - RG n° 2012075088
APPELANTE
SA MONTE PASCHI BANQUE
RCS [Localité 1] B 692 016 371
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de [Localité 1], toque : P0097
INTIMÉ
Monsieur [V] [G]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de [Localité 1], toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Gilles SARFATI, avocat au barreau de [Localité 1], toque':'R201
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène PLACET
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
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Vu le jugement rendu le 23/10/2014 par le tribunal de commerce de [Localité 1] qui a prononcé la déchéance du droit de la SA MONTE PASCHI BANQUE à se prévaloir de l'acte de caution souscrit par Monsieur [V] [G], a débouté la SA MONTE PASCHI BANQUE de sa demande au titre de la caution, a condamné la SA MONTE PASCHI BANQUE à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SA MONTE PASCHI BANQUE aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté par la SA MONTE PASCHI BANQUE à l'encontre de ce jugement ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18/05/2015 par la SA MONTE PASCHI BANQUE qui demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel, y faisant droit, d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions de Monsieur [V] [G], de condamner Monsieur [V] [G], à lui payer la somme de 284.990,48 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2012, de condamner Monsieur [V] [G], à lui payer la somme de 3.000,00 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27/02/2015 par Monsieur [V] [G] qui demande à la cour à titre principal, de dire et juger que la société MONTE PASCHI BANQUE SA ne justifie pas du quantum réclamé, subsidiairement, de dire et juger que lors de sa conclusion, à savoir le 28 juillet 2006, l'engagement de caution d'un montant de 500.000,00 € était manifestement disproportionné à ses biens et
revenus, de dire et juger que la société MONTE PASCHI BANQUE SA ne démontre pas que son patrimoine actuel lui permettrait de faire face à son obligation, à titre très subsidiaire, de dire et juger qu'il n'a jamais renoncé à la possibilité de se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts du fait de la non information annuelle de la caution, de dire et juger que la société MONTE PASCHI BANQUE SA ne justifie pas avoir respecté l'obligation annuelle d'information de la caution entre 2007 et 2011,de dire et juger que, s'agissant des années 2012 et 2013, l'information annuelle n'a pas été régulière, de dire et juger que dès lors les deux sanctions que sont la déchéance des intérêts et l'affectation prioritaire des paiements au règlement du principal doivent s'appliquer, de dire et juger qu'en l'état la société MONTE PASCHI BANQUE SA ne produit pas l'ensemble des relevés de compte, ce qui rend impossible la mise en place des deux sanctions, de dire et juger qu'en toute hypothèse aucun intérêt n'est dû hormis l'intérêt au taux légal, et ce uniquement depuis la mise en demeure du 30 mars 2012, de dire et juger que la société MONTE PASCHI BANQUE SA doit communiquer les relevés de compte de la société MULTIPLES de l'ouverture du compte jusqu'au 1er juillet 2008, de dire et juger le report des sommes dues à dans 24 mois, en conséquence, de débouter la société MONTE PASCHI BANQUE SA de l'ensemble de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner la société MONTE PASCHI BANQUE SA à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 15/12/2015 ;
SUR CE
Considérant que la SA MONTE PASCHI BANQUE a accordé un crédit de trésorerie de 500.000 € à la société MULTIPLES en garantie duquel son dirigeant, Monsieur [V] [G], s'est porté caution solidaire pour la totalité du montant le 28/07/2006 et ce, pour une durée de 2 ans ;
Considérant que le 10/04/2007, la SA MONTE PASCHI BANQUE a dénoncé la convention de compte courant par LRAR et en a informé Monsieur [V] [G] le 25/04/2007 ;
Considérant que le 20/04/2007, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné un mandataire ad hoc à la société MULTIPLES ;
Considérant que le compte courant a été clôturé juridiquement le 10/06/2007 ;
Considérant que, par ordonnance du même tribunal rendue le 06/01/2008, un conciliateur a été désigné ;
Considérant que le protocole d'accord signé le 17/03/2008 sous son égide, a prévu, que les crédits à court terme consentis par diverses banque dont la SA MONTE PASCHI BANQUE seraient remboursés à hauteur de 50% de l'encours arrêté en principal et intérêts au 31/12/2007 et ce, au plus tard le 30/06/2008, que les 50% restants seraient gelés jusqu'au 31/03/2011 et seraient productifs d'intérêts au taux légal annuel en vigueur;
Considérant que le 08/09/2009, MULTIPLES a été déclarée en redressement judiciaire ; que la créance de la SA MONTE PASCHI BANQUE a été admise à hauteur de 284.990,48 € le 12/11/2009 ;
Considérant que par jugement du 12/03/2012, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la liquidation judiciaire de la société MULTIPLES ;
Considérant que par LRAR du 30/03/2012 et du 12/03/2014, la SA MONTE PASCHI BANQUE a mis en demeure Monsieur [V] [G] de lui régler la somme de 284.990,48€, outre intérêts, en vertu de la caution donnée en garantie des engagements de la société MULTIPLES ;
Considérant que ces mises en demeure étant restées vaines, la SA MONTE PASCHI BANQUE a, par acte du 19/11/2012, assigné Monsieur [V] [G] devant le tribunal de commerce de [Localité 1] ;
Considérant que les premiers juges ont prononcé la déchéance du droit de la SA MONTE PASCHI BANQUE à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [V] [G] et l'ont donc déboutée de sa demande au titre de la caution, dès lors que la SA MONTE PASCHI BANQUE n'apportait pas la preuve que l'engagement de la caution n'était pas disproportionné au moment de la conclusion de l'engagement ; qu'ils ont débouté la SA MONTE PASCHI BANQUE de sa demande de dommages et intérêts, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve du préjudice invoqué ;
Considérant que la SA MONTE PASCHI BANQUE soutient qu'elle justifie de sa créance ; qu'elle expose ensuite que l'intimé ne peut pas faire valoir de disproportion quant à son engagement de caution, dès lors qu'il a fait de fausses déclarations dans sa fiche de renseignements, qu'au surplus, Monsieur [G] était une caution avertie, qu'en tout état de cause, la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution, qu'enfin, au moment de l'engagement, l'intimé disposait d'un patrimoine mobilier très important ; qu'elle fait par ailleurs valoir qu'elle ne peut être déchue de son droit aux intérêts au motif qu'elle a respecté son obligation d'information annuelle de la caution ; qu'elle s'oppose en outre à l'octroi de délais de paiement, l'intimé ne justifiant pas de sa capacité à les honorer;
Considérant que Monsieur [G] réplique que la banque n'est pas fondée à se prévaloir à son encontre de l'admission de sa créance au passif de la société MULTIPLES, dès lors qu'elle ne produit pas l'état des créances comportant mention de sa créance, la preuve de la publication au BODACC d'une insertion indiquant le dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal de commerce de Bobigny et la preuve qu'aucune réclamation n'a été formée dans le délai légal contre l'état des créances ; que subsidiairement, il soutient qu'il doit être déchargé de son engagement de caution pour cause de disproportion, qu'en effet, la fiche de renseignement doit être écartée au motif qu'elle a été établie un an avant son engagement, et qu'au moment de la souscription, la banque ne s'est pas renseignée sur l'état de son patrimoine, qu'il démontre ensuite que lors de sa conclusion, son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et ce, au regard de ses nombreux engagements de caution, de son compte courant débiteur, de ses dettes fiscales et de ses enfants à charge, qu'au surplus, il expose que son patrimoine actuel ne lui permet pas non plus de faire face à son obligation ; qu'à titre très subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour non-respect de son obligation d'information annuelle de la caution ; qu'il soutient par ailleurs que la banque a engagé sa responsabilité à son égard pour soutien abusif de crédit ; qu'enfin, il sollicite, au regard de sa situation actuelle, les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette ;
Considérant qu'en produisant la déclaration de créances, l'avis d'inscription sur la liste des créanciers admis, dès lors qu'a été publiée, le 22/12/2013, au BODACC une insertion indiquant le dépôt de l'état des créances au greffe du Tribunal, la banque, qui indique n'avoir pas été informée de l'existence d'une réclamation, justifie du quantum de sa créance, étant à préciser que Monsieur [G], qui était le dirigeant de la société MULTIPLES SAS, et est donc le mieux à même d'indiquer si dans le cadre de la procédure collective la créance de la banque a été contestée, s'abstient de toute information précise à cet égard ;
Considérant que selon l'article 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Considérant qu'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ; que le tribunal, qui a mis à la charge de la banque la preuve de l'absence de disproportion manifeste, a fait une inexacte application du texte précité ;
Considérant que la banque soutient à juste titre que la circonstance que la fiche de renseignement annexée à l'acte de caution du 28/7/2006 date du 25 juillet 2005 n'établit pas en elle même que l'engagement de caution est disproportionné mais permet à la caution de démontrer par tous moyens de preuve cette disproportion sans que l'on puisse lui objecter les déclarations faites en 2005, étant à préciser que la banque, qui ne s'est pas renseignée à la date de souscription de l'engagement, ne démontre pas qu'elle a, à ce moment là, précisé à Monsieur [G], qu'elle allait faire usage de cette fiche dont la date est incontestable ;
Considérant que Monsieur [G] précise qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens ; que dès lors, seul le patrimoine lui appartenant en propre doit être pris en compte pour analyser le caractère disproportionné de l'engagement de caution litigieux, en date du 28 juillet 2006, d'un montant de 500.000,00 € ;
Considérant qu'il indique qu'à la date de la conclusion du cautionnement de 500.000,00 € le 28 juillet 2006 il était engagé en vertu de nombreux engagements de caution ; qu'il avait ainsi consenti :
- un engagement de caution de 1.000.000,00€ au bénéfice de BANQUE NSM ENTREPRISES le 29/03/2004 ;
- un engagement de caution de 650.000,00 € au bénéfice du CREDIT DU NORD le 19/10/2004 ;
- un engagement de caution de 1.250.000,00 € au bénéfice de la BANQUE PALATINE le 05/04/2006 ;
- un engagement de caution de 1.250.000,00 € au bénéfice de la BRED BANQUE POPULAIRE le 05/04/2006 ;
- un engagement de caution de 1.250.000,00 € au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE ALSACE le 05/04/2006 ;
- un engagement de caution de 420.295,00 € au bénéfice de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE [Localité 3] le 28/04/2006 ;
- un engagement de caution de 70.000,00 € au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du 19/05/2006 ;
qu'il avait souscrit, antérieurement ainsi 7 cautionnements pour un montant total de 5.890.295,00 € ;
Considérant qu'il ajoute qu' au regard de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2006, ses revenus annuels étaient de 48.000,00 € soit 4.000,00 € par mois ; que le compte courant du couple était largement débiteur respectivement de 46.341,02 € au 10 mai 2006, 41.594,84 € au 31 mai 2006 et 41.002,91 € au 31juillet 2006 ; que les époux, qui avaient trois enfants à charge, avaient des dettes fiscales pour un montant de 142.449,00€ (prélèvement sociaux au titre de 2004 : 58.252,00 € ; - impôt sur le revenu 2004 : 84.197,00 € ) ; qu'il possédait certes des participations dans les sociétés MULTIPLES SAS (au capital de 1.622.000€ ) et LS DISTRIBUTION (au capital de 1.000.000 € ) mais que les deux sociétés avait un passif conséquent ; que c'est ainsi que la situation nette de la société MULTIPLES révélait un endettement moyen de 23.102.764,50 € ; que la situation financière et économique des sociétés s'était spectaculairement dégradée ; que le passif global de la société MULTIPLES arrêté par le représentant des créances Maitre [K] [E], s'est élevé à plus de 25 millions d'euros ; que le bilan de la société MULTIPLES du 01/02/2006 au 31/01/2007 établit des capitaux propres négatifs à hauteur de -340.509,00 € et un résultat déficitaire de 6.291.768,45 €, aucun dividende n'ayant été distribués et la valeur des titres étant nulle ; que les difficultés de la société MULTIPLES se sont bien évidemment répercutées sur ses deux holdings ; que le bilan de la société LS DISTRIBUTION du 01/02/2006 au 31/01/2007 affichait des capitaux propres négatifs (- 3.089.038,00 €) et un résultat déficitaire de 4.078.634,00 € ; qu'il n'y a pas eu de dividende distribué et que la valeur des titres était nulle ; que le bilan de la société LS INVESTISSEMENTS du 01/01/2006 au 31/12/2006 révélait un résultat déficitaire de 695.720,00 € ce qui implique aussi qu'aucun dividende n'a été versé et que la valeur des titres était nulle ; que la détention des comptes courants, qui n'ont pas été recouvrés et n'ont pas été déclarés, ne signifiait rien ;
Considérant, s'agissant des biens immobiliers, qu'il est précisé que la résidence secondaire de [Localité 4], qui figure dans la fiche de renseignements de 2005, a été vendue le 6/12/2005 pour 550.000 € ; qu'il existait à cette date un prêt de 230.000 € ; que le bien était grevé d'une hypothèque légale inscrite par le Trésor Public ; que l'immeuble du [Adresse 3] a été acquis en indivision, que Monsieur [G] en est propriétaire à hauteur de 25 % ; qu'il a été financé par un emprunt de la totalité du prix, soit 535.000€; que l'état hypothècaire de l'immeuble du [Adresse 2] appartenant à la société LS INVESTISSEMENT révèle au 5 avril 2006, soit trois mois avant le cautionnement, un endettement de 15 millions d'euros, réparti entre la BRED, la Banque Populaire d'Alsace et Banque Palatine ainsi qu'un prêt de 9 millions d'euros consenti par une banque allemande et un prêt de UBP d'un montant de 7 millions d'euros ; que ce bien est grevé de 7 hypothèques ;
Considérant que la cour relève que la fiche de renseignements établie en 2005 mentionnait bien que les biens immobiliers avaient été acquis à l'aide de prêts et qu'ainsi leur valeur nette était très faible ;
Considérant que la banque qui invoque la détention d'un patrimoine mobilier très important par Monsieur [G] verse aux débats le protocole d'accord signé le 6/2/2008; qu'on peut y lire ( page 5) que certes Monsieur et Madame [G] détenait la majorité des parts sociales des sociétés ; que cependant, en 2006, la société MULTIPLES a dans le but d'asseoir la notoriété de sa marque et de recentrer le pôle de ses activités, engagé d'importants investissements en matière de marketing et exposé des frais de déménagement pour implanter en région parisienne le site de ses services commerciaux et administratifs jusque là situé à [Localité 5] ; qu'en outre au cours du deuxième semestre 2006 la société a subi une forte dégradation de sa marge en raison d'une saison hivernale trop clémente ; qu'elle a rencontré d'importantes difficultés de trésorerie ; qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder au règlement à bonne date des échéances de ses concours à moyen terme ; qu'elle n'a pu régler l'URSAFF ni certaines dettes du Trésor Public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [G] démontre que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion de l'acte ;
Considérant qu'il appartient à la banque de démontrer qu'à la date à laquelle la caution est appelée, son patrimoine et ses revenus lui permettent de faire face à l'engagement ;
Considérant que la banque n'offre pas de faire cette preuve ; que Monsieur [G] démontre quant à lui que sa situation financière actuelle s'est encore dégradée;
Considérant qu'il explique que depuis 2011, il ne perçoit plus de salaire ; qu'il est encore tenu par de nombreux engagements de caution :
- engagement de caution de 1.000.000,00 € au bénéfice de BANQUE NSM ENTREPRISES du 29/03/2004 ) ;
- engagement de caution de 650.000,00 € au bénéfice du CREDIT DU NORD du 19/10/2004 ;
- engagement de caution de 420.295,00 € au bénéfice de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE [Localité 3] du 28/04/2006 ;
- engagement de caution de 236.500,00 € au bénéfice de NATIXIS du 04/03/2008;
- engagement de caution de 1.365.199,58 € au bénéfice de l'URSSAF DU [Localité 6]N du 19/03/2008 ;
- engagement de caution de 846.252,00 € au bénéfice de la DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS D'[Localité 7] du 01/04/2008 ;
-engagement de caution de 49.716,00 € au bénéfice de la TRESORERIE DE [Localité 5] du 09/04/2008 ;
-engagement de caution de 31.993,00€ au bénéfice de la TRESORERIE DE [Localité 3] du 09/04/2008 ;
- engagement de caution de 267.367,00 € au bénéfice des ASSEDICS D'ALSACE du 16/04/2008 ;
- engagement de caution de 161.952,00 € au bénéfice de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE [Localité 1] du 16/04/2008 ;
Soit des cautionnements pour un montant total de 5.029.274,58 € ;
Qu'il est poursuivi par le fisc qui lui réclame ainsi qu'à son épouse les sommes de 4.719,00 €, 18.506,58 €, 579.834,32 € ; qu'il ajoute que le 2/8/2012 l'administration fiscale a reconnu la disproportion s'agissant d'un engagement de caution du 19 mars 2008';
Considérant qu'il s'en déduit que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [G] ; que le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs ;
Considérant que la MONTE PASCHI BANQUE, qui succombe et sera condamnée aux dépens ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de la condamner au paiement de la somme de 4.000€ à ce titre ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
PAR CES MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la MONTE PASCHI BANQUE à payer la somme de 4.000€ à Monsieur [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société MONTE PASCHI BANQUE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT