Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-12.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.600
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Huet et Lanoe, revenue in bonis par homologation de son concordat le 19 juillet 1988, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société anonyme Etablissements de Latour, dont le siège est 195, cours Victor Hugo à Bègles (Gironde),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; M. Bézard, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société anonyme Huet et Lanoé, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Etablissements de Latour, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a démissionné de l'emploi qu'il occupait au sein de la société Huet et Lanoé pour entrer au service de la société de Latour, laquelle connaissait l'existence d'une clause de non-concurrence liant M. X... à son ancien employeur ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale formée par la société Huet et Lanoé contre la société de Latour, la cour d'appel a refusé d'examiner si, dans le cadre de sa nouvelle activité, M. X... participait à une activité concurrente de celle de son ancien employeur, au motif que cette question sera certainement à examiner dans le cadre de la demande dirigée contre M. X..., dont elle n'était pas saisie présentement, mais n'est pas automatiquement applicable à la société de Latour ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute délictuelle le commerçant qui, en connaissance de cause, engage ou garde à son service un salarié qui viole une obligation contractuelle de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Huet et Lanoé, l'arrêt retient aussi que celle-ci ne prouve pas avoir subi un
préjudice, le dommage qu'elle allègue étant à l'évidence rattachable à la situation antérieure au départ de M. X... et à la perte de la concession Airwell, perte qui ne peut être imputée à la société de Latour ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, postérieurement à la démission de M. X..., l'activité déployée par celui-ci au profit de son nouvel employeur a causé un préjudice à la société Huet et Lanoé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société anonyme Etablissements de Latour, envers la société anonyme Huet et Lanoé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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