Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° A 17-24.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Laurence Y... de l'ensemble de ses demandes, plus spécialement de celle tendant à ce que soit constatée l'existence d'une décision implicite de reconnaissance par la CPAM de Paris du caractère professionnel de l'accident déclaré ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R. 441-10 du code de sécurité sociale prévoit que "la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident et qu'il en est de même pour la 1ère fois d'une lésion présentée comme se rattachant à un accident du travail... et en l'absence d'un telle décision, le caractère professionnel est reconnu". En l'espèce, la Caisse indique avoir reçu le 17 décembre 2012, la déclaration d'accident du travail établie par Mme Y... le 14 décembre 2012, mentionnant un syndrome anxio-dépressif lié aux conditions de travail et fixant au 21/03/2012 la date de 1ère constatation médicale. Etait joint à cette déclaration, un certificat médical accident du travail "de prolongation" du 13 décembre 2012 dans lequel le Dr B... indiquait "requalification des autres arrêts faits en maladie (annule et remplace les autres arrêts depuis le 22/03/2012)" et fixait au 22/03/2012 la date de 1ère constatation médicale. Il est difficile de considérer ce certificat comme initial dans la mesure où la caisse a pu légitimement se méprendre sur l'intitulé de certificat de prolongation et où tous les arrêts délivrés entre le 22 mars et le 13 décembre 2012, soit pendant 9 mois, l'avaient été au titre de la maladie. Si la caisse aurait dû demander des informations complémentaires à réception de ce document pour le moins ambigu, l'absence d'une telle réclamation n'a pas pour effet de faire courir le délai de 30 jours à compter de la pièce incomplète. En conséquence, le courrier adressé par la caisse le 21 janvier 2013 renouvelé le 22 avril 2013 et réclamant à Mme Y... un certificat médical rectificatif ne permet pas de retenir une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de décision implicite (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la CPAM a reçu le certificat médical dont se prévaut Mme Y... mais conteste sa qualification de certificat médical initial dans la mesure où le médecin traitant de Mme Y... a coché la case "prolongation" ; le tribunal constate que le certificat médical est effectivement qualifié de certificat de prolongation ; la CPAM était donc fondée à considérer qu'elle n'était pas en possession du certificat médical initial ; le délai d'instruction prévu à l'article R. 441-10 du CSS n'a donc pas commencé à courir et Mme Y... ne peut pas, dès lors, se prévaloir d'une reconnaissance implicite (jugement p. 3) ;
ALORS, d'une part, QUE la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ou pour prolonger ce délai en informant la victime de la nécessité de procéder à un examen ou à une enquête complémentaire ; qu'en l'absence de décision de la caisse sur la nature de l'accident ou de prolongation de l'examen du dossier dans le délai utile, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait régularisé auprès de la caisse une déclaration d'accident du travail à laquelle elle avait joint un certificat médical faisant état d'un "syndrome anxio-dépressif lié aux conditions de travail" et fixant au 21 mars 2012 la date de la première constatation médicale ; qu'en retenant, pour décider que le caractère professionnel de l'accident n'avait pas été implicitement reconnu par la caisse, que le médecin de Mme Y... avait, par erreur, coché la case "prolongation" au lieu de la case "initial" sur le certificat qu'il avait établi, ce qui rendait ce document "pour le moins ambigu" quand les informations adressées à la caisse, rappelées par les juges du fond, étaient en toute hypothèse suffisantes pour permettre à celle-ci d'acquérir une connaissance précise des circonstances du fait accidentel invoqué, en dépit de l'erreur matérielle entachant le certificat du 13 décembre 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, d'autre part, QUE la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ou pour prolonger ce délai en informant la victime de la nécessité de procéder à un examen ou à une enquête complémentaire ; qu'en l'absence de décision de la caisse sur la nature de l'accident ou de prolongation de l'examen du dossier dans le délai utile, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés du jugement, que le certificat du 13 décembre 2012, entaché d'une erreur matérielle, devait être requalifié en certificat médical initial "au vu des mentions portées en marge par le médecin" et, par motifs propres, que la caisse "aurait dû demander des informations complémentaires à réception de ce document" ; qu'en considérant pourtant que la déclaration d'accident du travail de Mme Y..., à laquelle était joint le certificat du 13 décembre 2012, n'avait pu faire courir le délai de trente jours visé à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, en raison du caractère "ambigu" de ce document, après avoir constaté que ce certificat avait bien la nature d'un certificat médical initial et que la caisse aurait pu s'en convaincre si elle avait demandé des informations complémentaires à réception de ce document, d'où il résultait nécessairement que le délai de trente jours avait bien couru, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment