Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01 décembre 2022. 2203585
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2203585
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 1er avril 2022 en vue du recouvrement d'une somme de 2 131,29 euros correspondant à des indus d'aide personnelle au logement, de revenu de solidarité active et de prime d'activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne déclare renoncer au bénéfice de la contrainte délivrée le 1er avril 2022 et a ainsi procédé à son retrait.
Par un courrier du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles, en date du 11 septembre 2022, M. A B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par courrier du 11 septembre 2022, M. B a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désistée d'office. Ce courrier est revenu au tribunal le 3 octobre 2022 avec la mention " non réclamé ". Ainsi, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 septembre 2022 et qui doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Il doit, par suite, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203585
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