Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04334 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUFY
Société SAS [8]
C/
[F]
CPAM DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 30 Mars 2021
RG : 17/03124
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Société SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
[E] [F]
né le 25 Novembre 1973 à [Localité 7] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L'ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2023
Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [F] (le salarié, la victime) a été embauché par la société [8] (l'employeur, la société), en qualité de cariste à compter du 20 octobre 2014.
L'employeur a déclaré un accident survenu le 11 avril 2017 à 9h45, au préjudice du salarié, dans les circonstances suivantes : « Dépotage d'une citerne routière de crésol dans deux réservoirs de stockage. Projection de Crésol sur le corps », le certificat médical initial du 21 avril 2017 faisant état de « brûlures second degré superficielles d'origine chimique membres inférieurs, bras, cou, visage ».
Le 19 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 11 février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle à 7% lui a été attribué.
Le 26 avril 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le salarié a saisi la caisse d'une demande et, en l'absence de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, le 27 décembre 2017.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel l'instance s'est poursuivie, a :
- rejeté la demande d'expertise technique formée par l'employeur,
- dit que l'accident dont le salarié a été victime le 11 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- dit que l'indemnité en capital versée au salarié sera portée à son maximum légal, soit portée au double,
- alloué au salarié une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- dit que la caisse doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur,
Avant dire droit sur l'indemnisation,
- ordonné l'expertise médicale de la victime et a désigné pour y procéder le docteur [Y] [X], afin de déterminer ses préjudices,
- dit que la caisse doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur,
- condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 11 mai 2021, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 23 mai 2023.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 30 août 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constater que les causes techniques de la remontée du crésol invoquées par l'assuré sont indéterminées et surtout en contradiction,
En contradiction,
- ordonner une expertise portant sur les chefs de mission suivants :
* se rendre les lieux,
* se faire communiquer les pièces du dossier, et entendre les parties,
* entendre les témoins de l'accident du 11 avril 2017,
* décrire les circonstances dans lesquelles l'accident du 11 avril 2017 est survenu,
* en rechercher l'origine et les causes,
* fournir tous éléments nécessaires pour apprécier son imputabilité et déterminer les responsabilités,
* déposer un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif en laissant un temps suffisant aux parties pour lui faire part de leurs observations,
- réserver les dépens,
Subsidiairement,
- constater que le salarié ne justifie nullement des circonstances de la survenance de l'accident litigieux,
- constater que le salarié a reconnu ne pas avoir suivi la procédure applicable sur le site de la société,
- constater que le salarié avait été totalement formé à la procédure de dépotage, et qu'il portait les équipements de protection individuelle,
- constater que la société, classée ISO et SEVESO, a mis en place sur son site les mesures de protection et de prévention des risques inhérents à son activité,
Par conséquent,
- dire et juger que l'incertitude quant aux circonstances de cette projection de Crésol rend impossible toute recherche de responsabilité,
- dire et juger que la victime ne rapporte pas l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident,
- débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudice suivants :
* déficit fonctionnel temporaire,
* souffrances endurées,
* assistance par tierce personne temporaire,
* frais de logement et/ou de véhicule adapté,
* dommages esthétiques,
* préjudice sexuel,
* préjudice d'agrément,
* préjudice d'établissement,
- débouter le salarié de sa demande de provision, ou en tout état de cause dire et juger que la caisse en fera l'avance,
En tout état de cause,
- condamner le salarié au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l'instance.
Sur sa demande d'expertise, l'employeur fait valoir que la cause de l'accident est indéterminée; qu'aucune surpression de crésol dans le ligne de dépotage n'a été constatée; que le salarié n'a pas fermé la vanne commandée C15 mais que cette erreur ne suffit pas à expliquer l'origine de l'accident ; que les explications du salarié entrent en totale contradiction avec les essais techniques, les modélisations et l'expertise qu'elle a réalisées.
Sur la faute inexcusable, l'employeur soutient que :
- il appartient à la victime de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger auquel elle a été exposée lors des opérations de dépotage, d'autre part, de l'absence de mesures prises pour le protéger,
- si le salarié a bien reçu une projection de crésol, l'origine de cette projection demeure inexpliquée ; que les circonstances de l'accident étant indéterminées, il ne saurait y avoir de faute inexcusable de la part de l'employeur,
- les équipements de protection individuelle comprenaient des vêtements de travail couvrant, manches longues, une casquette de sécurité, des lunettes et des chaussures de sécurité, un masque à gaz ; que le salarié n'avait besoin, ni de manipuler, ni d'utiliser du crésol au cours de l'opération de dépotage et ne devait pas être en contact avec le produit ; que pendant la période d'investigation, l'entreprise a décidé de surprotéger ses salariés en imposant le port d'une combinaison très incommodante,
- le salarié a suivi une formation dédiée aux risques chimiques puis de dépotage mais aussi celle de sauveteur secouriste du travail,
- l'hypothèse d'éclaboussures au moment de l'ouverture de la vanne, n'est pas envisagée car le salarié, devant se situer au niveau du pupitre, serait nécessairement protégé de toute éclaboussure, de sorte que la cotation du risque dans le document unique d'évaluation n'a pas été modifiée après la survenance de l'accident litigieux.
Sur la demande d'expertise de l'assuré, la société met en évidence qu'il appartient à l'assuré qui prétend subir un préjudice lié à une perte de chance de promotion professionnelle d'en rapport la preuve, de sorte que ce préjudice n'a pas à figurer dans la mission confiée à un médecin expert.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 16 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a :
* rejeté la demande d'expertise technique formée par la société [8] ;
* dit que l'accident dont il a été victime le 11 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [8], son employeur ;
* dit que l'indemnité en capital versée sera portée à son maximum légal, soit au double,
* a alloué une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
* dit que la caisse doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle d'en recouvrer la somme auprès de l'employeur,
* ordonné une expertise médicale,
* condamné l'employeur à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau, (sic)
- condamner l'employeur à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 47 760 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- dire ce jugement commun à la caisse.
Sur la faute inexcusable de l'employeur, le salarié soutient que l'explication de la remontée du produit ne saurait exclure la responsabilité de l'employeur dans la mesure où il demeure qu'il ne disposait pas des équipements de sécurité adaptés et que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et ce alors même qu'il avait conscience de la toxicité du produit et des risques liés à sa manipulation.
Sur la demande d'expertise sollicitée par l'employeur, le salarié met en évidence que la demande est injustifiée et que cette demande n'a pour finalité que de gagner du temps et d'échapper à sa responsabilité, qui n'est plus à démontrer.
Sur les préjudices subis, il fait valoir que son quotidien, sa situation professionnelle mais aussi sa vie personnelle ont été impactés, causant un important préjudice imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Dans ses écritures déposées le 22 mai 2023, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
-dire et juger s'il y a eu faute inexcusable de l'employeur,
Dans l'affirmative :
-fixer la majoration de l'indemnité en capital,
- fixer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux,
- condamner l'employeur à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de la victime, y compris les frais de l'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présumant pas, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au cas particulier, il est acquis que, le 11 avril 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il réalisait une opération de dépotage de crésol, produit chimique.
La déclaration d'accident du travail du 12 avril 2017 est ainsi rédigée :
« Activité de la victime lors de l'accident : Dépotage d'une citerne routière de crésol dans deux réservoirs de stockage.
Nature de l'accident : Projection de crésol sur le corps.
Objet dont le contact a blessé la victime : crésol liquide.
Siège des lésions : 2 jambes, cou et avant-bras droit.
Nature des lésions : Brûlure chimique ».
L'employeur conteste avoir commis une faute inexcusable telle qu'alléguée par le salarié.
Il revient à la cour d'examiner si les conditions de la faute inexcusable sont caractérisées.
Sur les circonstances de l'accident
L'employeur soutient que les circonstances de l'accident seraient indéterminées, au motif que la cause de l'accident demeure inexpliquée.
Cependant, dès lors qu'il est acquis aux débats que le salarié, qui réalisait une tâche de dépotage de crésol, pendant son temps de travail et dans le cadre des directives de l'employeur, a été éclaboussé sur plusieurs parties du corps par ce produit chimique, toxique au contact cutané, les circonstances de l'accident ainsi décrites en sont suffisamment déterminées, peu important que l'origine de cette éclaboussure demeure, en tout ou en partie, inexpliquée.
La cour relève par ailleurs que :
l'employeur n'a émis aucune réserve quant aux circonstances de l'accident et n'en discute pas le caractère professionnel,
l'employeur, dans ses écritures, ne discute ni la matérialité ni la temporalité de l'accident, précisant à cet égard que l'assuré « a été pris en charge très rapidement par le technicien sécurité SST et ancien pompier de [Localité 9] ».
Ainsi, il importe peu que les projections de crésol liquide dont a été victime le salarié trouvent leur origine dans une surpression dans la ligne de dépotage, ou dans toute autre cause, dès lors qu'il n'est ni contestable, ni contesté que ces projections trouvent leur origine dans l'activité à laquelle se livrait l'assuré dans le cadre de son travail et que, dès lors que le salarié était amené à gérer la phase d'approvisionnement en crésol, il existait un risque de brûlures, inhérent au contact avec ce produit chimique, dont la possible survenance ne pouvait être écartée.
L'employeur souligne par ailleurs la faute qu'aurait commise son salarié en ne fermant pas la vanne commandée de la citerne C15 avant la déconnection du flexible, en contravention avec les consignes de sécurité.
Il est cependant de principe bien établi que la faute ou l'imprudence éventuelle du salarié victime, à la supposer établie, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n°21-10-479).
Ainsi, il est indifférent que le salarié, comme le soutient l'employeur, ait commis une erreur dans l'application des consignes de sécurité, à plus forte raison alors même que l'employeur reconnaît dans ses écritures (page 9) qu'une telle erreur serait en tout état de cause insuffisante à expliquer l'accident.
La demande d'expertise sollicitée par l'employeur, sans utilité pour la solution du litige, est donc rejetée, à titre confirmatif, et le moyen tiré des circonstances indéterminées de l'accident est écarté.
Sur la conscience du danger
Il est acquis que le danger dont il s'agit est celui de brûlure chimique, en lien avec l'activité de dépotage de Crésol.
L'employeur soutient n'avoir pas eu conscience du danger auquel était exposé son salarié au motif que les circonstances de l'accident litigieux seraient indéterminées.
La cour ayant précédemment jugé que tel n'était pas le cas, le moyen est écarté.
Par ailleurs, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le risque de brûlure chimique auquel le salarié a été exposé est inhérent à la manipulation de crésol. En effet, selon la fiche de l'INRS produite par l'assuré, ce liquide est « toxique par contact cutané » et « provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves ». Un employeur normalement avisé doit nécessairement avoir conscience de ce risque ainsi documenté.
Il résulte de ces éléments que le salarié rapporte la preuve de ce que l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger de brûlure chimique lié à l'activité de dépotage de crésol.
Sur les mesures prises par l'employeur
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il est de principe bien établi qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsque le salarié invoque un manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur a la charge de prouver qu'il a rempli son obligation (Soc. 12 janvier 2011, pourvoi n°09-70.838, et 17 février 2021, pourvoi n° 19-14.812, arrêts publiés).
Au cas d'espèce, à titre liminaire, la cour relève que l'employeur affirme simultanément n'avoir pas eu conscience du danger de brûlure chimique auquel était exposé le salarié au cours de l'activité de dépotage mais avoir mis en 'uvre les mesures nécessaires à la prévention de ce risque.
Selon l'article R. 4412-17 du code du travail, l'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques.
[']
A cet effet, l'employeur prend les mesures appropriées pour empêcher :
[']
2° Les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
L'article R. 4323-91 du code du travail précise que les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires.
La fiche toxicologique du crésol établie par l'INRS, déjà citée, recommande notamment, pour la manipulation du produit, de :
Eviter tout contact avec la peau et les yeux,
Mettre à disposition du personnel des vêtements de protection, tabliers, gants bottes, lunettes de sécurité ou écrans faciaux,
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.
La fiche internationale de sécurité chimique (pièce n° 9 du salarié) mentionne à titre de mesures de prévention des risques liés au crésol :
Peau : gants de protection, vêtements de protection.
Yeux : écran facial ou protection oculaire associée à une protection respiratoire.
L'employeur soutient, en premier lieu, qu'au cours des opérations de dépotage, les salariés ne se trouveraient pas dans la configuration d'une opération de « manipulation » telle qu'envisagée par l'INRS, de sorte que les vêtements de protection n'auraient pas à être utilisés.
Un tel argumentaire n'emporte pas la conviction de la cour, dès lors qu'en l'espèce, le salarié était chargé de dépoter une citerne emplie de crésol dans plusieurs cuves, ce qui correspond exactement à la définition de manipulation du produit. En outre, l'employeur ne peut, sans contradiction, arguer avoir pris des mesures de protection contre les projections de crésol, tout en déniant aux opérations réalisées par ses salariés la qualification de manipulation. Les préconisations de sécurité ci-avant rappelées sont donc applicables.
En second lieu, l'employeur, pour justifier des mesures de protection prises, produit une fiche circulaire d'accueil contresignée par le salarié (pièce n°2), laquelle mentionne : « Matériels de sécurité complémentaires fournis : vêtements de travail, casquette, chaussures de sécurité, masque à gaz, lunettes ».
L'employeur allègue que les vêtements de travail fournis étaient couvrants à manches longues.
Toutefois, comme le relève le salarié, les vêtements de travail ainsi décrits ne satisfont pas aux préconisations de sécurité ci-avant rappelées, lesquelles prévoient la fourniture de tabliers, gants, bottes, lunettes de sécurité ou écrans faciaux.
La simple fourniture de vêtements de travail ordinaires, non étanches, est insuffisante à assurer la protection des membres inférieurs du salarié contre les projections de ce produit toxique, partie qui a été principalement atteinte en l'espèce.
C'est d'ailleurs à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'une combinaison spécifique de protection avait été imposée aux salariés par l'employeur à la suite de l'accident du 11 avril 2017, corroborant ainsi la nécessité d'un tel équipement.
Par ailleurs, l'employeur ne peut pas sérieusement soutenir que la distance entre le pupitre de commande et la vanne, à laquelle l'assuré aurait dû, selon lui, se trouver, aurait constitué un moyen de protection suffisant contre les projections, alors même que l'employeur ne conteste pas l'utilité des gants et des lunettes de protection fournies, qui confirment l'existence d'un tel risque.
Il résulte de ces seuls éléments, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres mesures alléguées par l'employeur, telles que les formations à la sécurité dispensées, que ce dernier échoue à démontrer avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger de brûlure chimique, auquel il était exposé en manipulant du crésol pour l'exercice de son activité professionnelle.
Et la cour rappelle, à nouveau, que la faute ou l'imprudence éventuelle du salarié victime, à la supposer établie, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Les circonstances de l'accident pouvant être mises en rapport de causalité avec les manquements par l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, il résulte de ce qui précède que la preuve est rapportée de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont le salarié a été victime.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
En application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, il y a lieu de fixer au maximum légal la majoration de la rente qui est due au salarié dont la caisse devra faire l'avance, par application de l'article L. 452-3.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les préjudices complémentaires indemnisables, la provision et la mission d'expertise
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Et il résulte de l'application de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, que la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
C'est donc à juste titre que, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, les premiers juges ont ordonné une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV.
Toutefois, l'employeur relève à juste titre que l'assistance par tierce personne après consolidation est un dommage couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il convient de limiter la mission de l'expert, sur ce point, à dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personnelle avant la date de consolidation, et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne.
En revanche, il n'y a pas lieu d'exclure de la mission confiée à l'expert celle d'éclairer la juridiction sur l'éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, chef de préjudice expressément prévu par l'article L. 452-3, au sujet duquel le médecin expert peut utilement fournir des éléments médicaux de nature physiologique entrant dans l'appréciation par la juridiction de ce poste de préjudice.
S'agissant de la demande de provision, la cour constate qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, l'assuré sollicite simultanément la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il lui a alloué une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et la condamnation de la société à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 47 760 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Dès lors que seule la confirmation du jugement est sollicitée de ce chef, et non sa réformation, la cour n'est pas saisie de cette dernière demande.
Au regard de la nature des lésions subies par le salarié, qui justifie de brûlures au second degré superficielles d'origine chimique sur les membres inférieurs, bras, cou, visage, ainsi que des répercussions psychologiques de l'accident, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse devra faire l'avance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la victime la somme de 2 000 euros au titre des frais de première instance non compris dans les dépens et en ce qu'il l'a débouté de sa propre demande de ce chef.
L'équité commande de condamner l'employeur, qui succombe en son recours, à verser à la victime la somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens.
La demande de l'employeur de ce chef est rejetée.
Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a donné mission au médecin expert désigné de dire si l'état de M. [F] a nécessité ou nécessite l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DONNE mission à l'expert désigné par le jugement entrepris, outre les autres points confirmés par la cour, de dire si l'état de M. [E] [F] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personnelle avant la date de consolidation, et dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
CONDAMNE la société [8] à verser à M. [E] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens,
REJETTE la demande de la société [8] de ce chef,
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente empêchée,
La conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,